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28/12/2007 | FRANCE | N°06NT00869

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 décembre 2007, 06NT00869


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Cabel, avocat au barreau de Guingamp ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-455 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Trélévern à payer à M. et Mme X la somme de 10 000 euros en réparation des troubles résultant de la présence et du fonctionnement de la station d'épuration communale ;

2°) de condamner la commune de Trélévern à payer à M. et Mme X les sommes de 23 000 euros au titre du retard

fermer la station d'épuration communale, de 1 304,60 euros au titre des frais d'...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Cabel, avocat au barreau de Guingamp ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-455 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Trélévern à payer à M. et Mme X la somme de 10 000 euros en réparation des troubles résultant de la présence et du fonctionnement de la station d'épuration communale ;

2°) de condamner la commune de Trélévern à payer à M. et Mme X les sommes de 23 000 euros au titre du retard à fermer la station d'épuration communale, de 1 304,60 euros au titre des frais d'expertise privée, de 218 000 euros au titre de la dépréciation de la valeur vénale de son habitation riveraine, de 60 556 euros au titre de l'immobilisation de leur patrimoine durant la période de fonctionnement de la station, de 40 962 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de condamner la commune de Trélévern à leur payer la somme de 1 000 euros par jour de retard au cas où la station d'épuration ne serait pas fermée au 12 novembre 2008 ;

4°) de condamner la commune de Trélévern à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Collet, substituant Me Bois, avocat de la commune de Trélévern ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association de défense des Trélevernais :

Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier et qui soit distinct de celui que défend la partie à l'appui de laquelle vient ladite intervention ; que, selon l'article 11 des statuts de l'association de défense des Trélevernais, le but de celle-ci est la défense des Trélevernais et en particulier dans le contentieux concernant la station d'épuration, qu'ainsi, le droit dont elle se prévaut n'est pas distinct de celui que défend la commune de Trélévern ; que, dès lors, son intervention en défense n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

Considérant, d'une part, que M. X n'est pas recevable à demander en appel la condamnation de la commune de Trélévern à lui payer les sommes de 23 000 euros au titre du retard à fermer la station d'épuration communale et de 60 556 euros au titre de l'immobilisation de son patrimoine durant la période de fonctionnement de la station, dès lors qu'il n'avait pas fait état de ces chefs de préjudice en première instance ; qu'en outre, il demande la condamnation de la commune à lui payer la somme de 1 304,60 euros au titre des frais d'expertise privée alors qu'il n'avait chiffré ce chef de préjudice qu'à hauteur de 652,30 euros dans son mémoire du 21 avril 2005 ; que ces conclusions nouvelles en appel sont irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que M. X demande la condamnation de la commune de Trélévern au paiement de la somme de 1 000 euros par jour de retard au cas où la station d'épuration ne serait pas fermée au 12 novembre 2008 ; qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte de réserves ; que ces conclusions ne sont donc pas davantage recevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si dans sa demande introductive d'instance présentée devant le Tribunal administratif de Rennes, M. X ne demandait la condamnation de la commune de Trélévern qu'à son profit, les conclusions additionnelles présentées dans son mémoire enregistré le 1er juillet 2005 tendaient à la condamnation de cette commune à lui payer, ainsi qu'à son épouse la somme de 23 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles divers dans les conditions d'existence ; que, par suite, la commune de Trélévern n'est pas fondée à soutenir qu'en la condamnant à payer à M. et Mme X la somme de 10 000 euros en réparation de ces préjudices, le Tribunal administratif de Rennes, par le jugement attaqué du 9 mars 2006, a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Sur l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Rennes le 30 janvier 1997 :

Considérant que, par jugement du 30 janvier 1997, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Trélévern à l'indemniser de la perte de valeur vénale de sa résidence secondaire ; que le tribunal a motivé son jugement par la circonstance que la station d'épuration mise en cause présentait, si elle était exploitée avec le soin requis, des effets visuels, olfactifs et sonores limités et que les troubles subis par les riverains, auxquels il pouvait être remédié par le maître de l'ouvrage par des mesures et travaux appropriés, ne revêtait pas de façon permanente un caractère de gravité susceptible de leur ouvrir droit à indemnité à ce seul titre ; que le tribunal a par là même fondé sa décision sur la responsabilité sans faute du maître d'un ouvrage public à l'égard des tiers ;

Considérant que l'autorité relative de la chose jugée par le jugement susmentionné du 30 janvier 1997 ne s'opposait pas à ce que M. X pût introduire, comme il l'a fait devant le Tribunal administratif de Rennes, une nouvelle action en responsabilité à l'encontre de la commune de Trélévern en vue d'obtenir la réparation du même préjudice consistant en la dépréciation de son bien en invoquant la faute commise par la commune résultant du maintien illégal de la station d'épuration communale, en dépit de l'annulation par le juge administratif des permis de construire et des arrêtés d'autorisation ; qu'il ressort, en outre, des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont fait partiellement droit aux conclusions additionnelles susvisées en condamnant la commune de Trélévern à lui payer, ainsi qu'à son épouse la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis, sur le fondement de la responsabilité du maître d'un ouvrage public à l'égard des tiers ; que ces dernières conclusions ayant un objet distinct de celui de la demande rejetée par son jugement du 30 janvier 1997, le Tribunal administratif de Rennes a pu les accueillir sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par lui ;

Au fond :

Considérant qu'en évaluant à 10 000 euros le préjudice subi par M. et Mme X résultant des troubles de jouissance ressentis dans l'occupation de leur résidence secondaire, des dérangements subis du fait des procédures judiciaires engagées et de leur préjudice moral, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, par arrêté du 31 août 2005, le préfet des Côtes-d'Armor a mis en demeure la commune de Trélévern de déposer un dossier au titre de la police de l'eau, afin de solliciter la mise en place d'une nouvelle technique d'assainissement collectif de la commune ; qu'en exécution de cet arrêté, par délibération du 12 novembre 2005, le conseil municipal de la commune intimée a décidé de faire procéder à une étude de faisabilité de raccordement de son réseau d'assainissement à la station d'épuration de la commune de Louannec et de fermer la station actuelle dès la mise en service de la solution retenue ; qu'ultérieurement, le conseil municipal de la commune de Louannec a, par délibération du 10 mars 2006, accepté le principe du raccordement susmentionné et que les deux communes ont déposé une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet des Côtes-d'Armor ; que la commune de Trélévern a lancé un avis d'appel d'offres pour sélectionner le maître d'oeuvre des travaux ; que le plan de financement a été arrêté ; que, dans ces conditions, le préjudice dont M. X se prévaut, résultant de la dépréciation de son bien, n'est qu'éventuel ; que ces conclusions doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a limité à 10 000 euros la somme que la commune de Trélévern a été condamnée à lui payer ; que le recours incident exercé par la commune de Trélévern doit être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Trélévern, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la commune Trélévern une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association de défense des Trélevernais n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. X, ensemble le recours incident de la commune de Trélévern sont rejetés.

Article 3 : M. X versera à la commune de Trélévern une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la commune de Trélévern et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 06NT00869

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00869
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;06nt00869 ?
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