La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2007 | FRANCE | N°07NT00783

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 décembre 2007, 07NT00783


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour Mme Annick X, demeurant ..., par Me Salquain, avocat au barreau de Nantes ; Mme Annick X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-6509 du 23 janvier 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui réclamant un trop-perçu au titre de l'allocation équivalent retraite pour la période du 19 avril 2003 au 31 mars 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du

préfet de Maine-et-Loire, de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le comme...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour Mme Annick X, demeurant ..., par Me Salquain, avocat au barreau de Nantes ; Mme Annick X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-6509 du 23 janvier 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui réclamant un trop-perçu au titre de l'allocation équivalent retraite pour la période du 19 avril 2003 au 31 mars 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du préfet de Maine-et-Loire, de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce des Pays de la Loire et du Trésorier-payeur général de Maine-et-Loire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel de l'ordonnance du 23 janvier 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce Atlantique-Anjou en date du 23 avril 2004 lui réclamant un trop-perçu au titre de l'allocation équivalent retraite pour la période du 19 avril 2003 au 31 mars 2004 ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est estimé compétent pour rejeter lesdites conclusions ; qu'ainsi, l'ordonnance du 23 janvier 2007 doit être annulée ; que les conclusions dont s'agit doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie de frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nantes du 23 janvier 2007 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

1

N° 07NT00783

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00783
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SALQUAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-27;07nt00783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award