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27/12/2007 | FRANCE | N°07NT00764

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 décembre 2007, 07NT00764


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 28 mars 2007 et le 18 mai 2007, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE DU QUARTIER BOULEVARD D'ITALIE ET DE LA PLACE DEVAL A LA ROCHE-SUR-YON, représentée par son président en exercice, dont le siège est 9, place Monseigneur Deval à La Roche-sur-Yon (85000), par Me Pécheul, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE DU QUARTIER BOULEVARD D'ITALIE ET DE LA PLACE DEVAL A LA ROCHE-SUR-YON demande à la Cour :

1°) d'annuler l

e jugement n°s 04-3400 et 04-3789 du 29 décembre 2006 par lequel le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 28 mars 2007 et le 18 mai 2007, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE DU QUARTIER BOULEVARD D'ITALIE ET DE LA PLACE DEVAL A LA ROCHE-SUR-YON, représentée par son président en exercice, dont le siège est 9, place Monseigneur Deval à La Roche-sur-Yon (85000), par Me Pécheul, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE DU QUARTIER BOULEVARD D'ITALIE ET DE LA PLACE DEVAL A LA ROCHE-SUR-YON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-3400 et 04-3789 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2004 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon (Vendée) a délivré à la société Pierre de France un permis de construire en vue de l'édification de deux immeubles à usage d'habitation collective sur un terrain sis 13, boulevard d'Italie où il est cadastré à la section AK sous le n° 648 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Pécheul, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE DU QUARTIER BOULEVARD D'ITALIE ET DE LA PLACE DEVAL A LA ROCHE-SUR-YON ;

- les observations de Me Naux, substituant Me Pittard, avocat de la commune de La Roche-sur-Yon ;

- les observations de Me Brossard, avocat de la société Pierres et Territoires de France, venant aux droits de la société Pierre de France ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE DU QUARTIER BOULEVARD D'ITALIE ET DE LA PLACE DEVAL A LA ROCHE-SUR-YON tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2004 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon (Vendée) a délivré à la société Pierre de France un permis de construire en vue de l'édification de deux immeubles à usage d'habitation collective sur un terrain sis 13, boulevard d'Italie où il est cadastré à la section AK sous le n° 648, pour une surface de 3 234 m² ; que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE DU QUARTIER BOULEVARD D'ITALIE ET DE LA PLACE DEVAL A LA ROCHE-SUR-YON interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'en réponse au moyen tiré par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE DU QUARTIER BOULEVARD D'ITALIE ET DE LA PLACE DEVAL A LA ROCHE-SUR-YON de ce que “l'arrêté attaqué est (...) irrégulier dès lors qu'il sera à l'origine d'une densité excessive du secteur d'implantation de l'immeuble et d'un enclavement trop important pour ce qui concerne l'immeuble B”, les premiers juges, après avoir rappelé “l'absence de tout coefficient d'occupation des sols, de règle fixant l'emprise au sol et de superficie minimum pour les espaces verts”, ont estimé que ledit moyen “est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé” ; que, ce faisant, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas insuffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que “l'accès au terrain d'assiette (...) est assuré par un porche situé sur le bâtiment A, d'une largeur de 4 mètres et d'une hauteur de 3,50 mètres, donnant sur une contre-allée qui débouche elle-même sur le boulevard d'Italie (...) et que bien que le bâtiment B soit situé dans un compartiment de terrain en déclivité, (...) l'accès aux bâtiments concernés satisfait aux exigences posées par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme”, le Tribunal administratif de Nantes, qui, contrairement à ce que soutient l'association requérante, n'a pas estimé que les constructions autorisées par le permis de construire du 24 juin 2004 contesté étaient enclavées, n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Pierre de France ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...)” ;

Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, le Tribunal administratif de Nantes a relevé qu'il ressort des pièces du dossier “que le dossier de demande de permis de construire comprend, notamment, une étude paysagère précisant que le terrain d'assiette du projet est bordé au nord par un ensemble de résidences à R+2 et par une construction de type maison individuelle à R+1, au sud par des fonds de parcelles de la rue Georges Pompidou (jardins), à l'est par un ensemble résidentiel à R+1 et à l'ouest par le boulevard d'Italie, que l'environnement proche du terrain est composé d'habitations individuelles à rez-de-chaussée ou R+1, d'immeubles à R+4, R+5 et d'un ensemble immobilier en cours de construction à R+4 et comporte une maison d'habitation destinée à être démolie, que le terrain est boisé et est bordé sur la partie sud-ouest par un alignement de pins et sur sa limite sud par une haie de cupressus, le reste de la parcelle étant planté de plusieurs variétés d'arbres à moyennes ou petites tiges ; que la notice précise que l'aménagement de surface comprendra la plantation d'arbres à hautes et moyennes tiges en remplacement de ceux qui auront été coupés, ainsi que l'engazonnement des parties d'espace vert de la parcelle non construites, avec le traitement paysager de la zone parking est ; que le dossier de demande de permis de construire comprend, par ailleurs, un plan de zonage sur lequel est localisé le terrain d'assiette de l'opération, faisant ainsi figurer l'existence de constructions individuelles à l'arrière du projet ; que les photos jointes au dossier permettent d'identifier les constructions environnantes, ainsi que la végétation existante” ; qu'il y a lieu, pour la Cour, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, que l'association requérante renouvelle en appel en se bornant à reprendre son argumentation de première instance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 24 juin 2004 contesté autorise l'édification de deux immeubles à usage d'habitation collective, le premier, dénommé bâtiment A, implanté en bordure de la contre-allée du boulevard d'Italie, le second, dénommé bâtiment B, implanté derrière le bâtiment A, en milieu de parcelle et dont l'accès, depuis la contre-allée susmentionnée, s'effectue par un porche spécialement aménagé sur le côté de ce dernier bâtiment ; qu'il n'est pas contesté que la contre-allée du boulevard d'Italie ne présente pas de risque pour la sécurité des usagers et peut être empruntée par les engins de lutte contre l'incendie ; que l'association requérante ne démontre pas que la desserte du bâtiment B, à partir de la contre-allée du boulevard d'Italie, dont il vient d'être dit qu'elle répond aux prescriptions de l'article R. 111-4 précité du code de l'urbanisme, par le porche sus-décrit d'une largeur de 4 mètres et d'une hauteur de 3,50 mètres, ne satisfait pas aux exigences de ce même article ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire du 24 juin 2004 contesté aurait été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-4 précité du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols communal : “Hauteur maximum des constructions. La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion, sans rupture injustifiée, dans la silhouette de l'environnement où elles se situent. Les hauteurs maximales sont fixées à (...) R+4 (16 mètres au faîtage) : pour les terrains supérieurs à 1 000 m² (...)” ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le terrain d'assiette du bâtiment A dont la construction a été autorisée par le permis de construire du 24 juin 2004 contesté, est classé en zone UA du plan d'occupation des sols communal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaîtrait, s'agissant de ce bâtiment, les dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols, applicables dans la seule zone UB, est inopérant ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B, dont le terrain d'assiette est classé en zone UB, constitue un immeuble de type R+2 dont la hauteur maximum s'établit à 12,70 mètres à compter du sol naturel, et est, dès lors, inférieure à celle prévue par les dispositions précitées de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que ledit bâtiment, à proximité immédiate duquel est implanté un immeuble dénommé “Résidence Europe” de même type R+2, se situe dans un environnement caractérisé par un habitat mixte composé d'immeubles collectifs de hauteur moyenne et de maisons individuelles ; que l'association requérante ne démontre pas que l'autorisation de construire ce même bâtiment dans cet environnement bâti dont l'absence d'homogénéité vient d'être soulignée, entraînerait “une rupture injustifiée dans la silhouette de l'environnement” et méconnaîtrait, ainsi, les dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols communal ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'association requérante soutient que le projet de construction autorisé “aura aussi pour effet de supprimer définitivement l'espace vert actuellement constitué de pelouse et de plusieurs arbres importants” et que “la construction litigieuse, et notamment l'immeuble B, va bien être à l'origine d'une densité excessive du secteur d'implantation de l'immeuble composé de constructions individuelles et d'un enclavement trop important”, elle n'indique pas quelles règles d'urbanisme auraient été méconnues sur ces différents points et ne permet pas, ce faisant, à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant, enfin, que la circonstance invoquée par l'association requérante que la réalisation du projet autorisé par le permis de construire du 24 juin 2004 contesté réduira sensiblement l'ensoleillement des immeubles voisins n'est pas de nature à entacher d'illégalité ledit permis, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE DU QUARTIER BOULEVARD D'ITALIE ET DE LA PLACE DEVAL A LA ROCHE-SUR-YON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2004 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon a délivré à la société Pierre de France un permis de construire en vue de l'édification de deux immeubles à usage d'habitation collective sur un terrain sis 13, boulevard d'Italie où il est cadastré à la section AK sous le n° 648 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE DU QUARTIER BOULEVARD D'ITALIE ET DE LA PLACE DEVAL A LA ROCHE-SUR-YON à verser, tant à la commune de La Roche-sur-Yon, qu'à la société Pierres et Territoires de France, venant aux droits de la société Pierre de France, une somme de 750 euros au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE DU QUARTIER BOULEVARD D'ITALIE ET DE LA PLACE DEVAL A LA ROCHE-SUR-YON est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE DU QUARTIER BOUVELARD D'ITALIE ET DE LA PLACE DEVAL A LA ROCHE-SUR-YON versera à la commune de La Roche-sur-Yon, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) et à la société Pierres et Territoires de France une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE DU QUARTIER BOULEVARD D'ITALIE ET DE LA PLACE DEVAL A LA ROCHE-SUR-YON, à la commune de La Roche-sur-Yon (Vendée) et à la société par actions simplifiée Pierres et Territoires de France.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07NT00764

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00764
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-27;07nt00764 ?
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