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27/12/2007 | FRANCE | N°07NT00278

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 décembre 2007, 07NT00278


Vu le recours, enregistré le 1er février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-397 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. et Mme Claude X, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en date du 18 novembre 2002 en tant qu'elle a statué sur leurs attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la

commune de Rougé ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant ...

Vu le recours, enregistré le 1er février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-397 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. et Mme Claude X, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en date du 18 novembre 2002 en tant qu'elle a statué sur leurs attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Belet, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision en date du 18 novembre 2002, la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a fait partiellement droit à la réclamation introduite par M. et Mme X dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé ; que, par arrêt du 30 mars 2006, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 mars 1999 ordonnant ce remembrement ; que, par jugement du 5 décembre 2006 dont le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel, le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. et Mme X, annulé la décision susmentionnée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique, en tant qu'elle a statué sur leur réclamation, au motif soulevé d'office de la contrariété de ladite décision à l'autorité absolue de la chose jugée par l'arrêt de la cour du 30 mars 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code rural : Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 1992, applicable au litige : Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. / La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement, ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel (...) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (...) ;

Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ;

Considérant qu'à la date du 5 décembre 2006 à laquelle les premiers juges ont statué sur la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2002 en tant qu'elle avait statué sur leur réclamation dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé, le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement, dont la clôture avait été prononcée par arrêté préfectoral du 27 novembre 2002 ordonnant le dépôt en mairie du plan du remembrement, était intervenu ; que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 mars 1999 ordonnant ce remembrement prononcée par l'arrêt du 30 mars 2006 de la Cour administrative d'appel de Nantes est intervenue postérieurement au transfert de propriété susmentionné ; qu'il suit de là que le tribunal administratif ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2002 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant, en premier lieu, que si, par application de l'article R. 121-12 du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier est tenue d'examiner tous les griefs dont elle est saisie, il ne lui appartient pas d'examiner les contre-propositions formulées par les réclamants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article L. 123-8 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ; qu'il résulte de ces dispositions que la loi ne garantit pas aux propriétaires une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire dans chacune des natures de culture après déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement soutenir, ni que la perte des seules parcelles d'apport cadastrées ZS 109 et ZR 6 n'aurait pas été compensée par les parcelles d'attribution ni qu'il a été retiré au compte propre de Mme X 8 ha 84 a 25 ca alors que seuls 8 ha 53 a 16 ca lui ont été restitués ; qu'ils ne développent aucune argumentation quant à l'équilibre de leurs comptes en valeur de productivité réelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de la règle d'équivalence posée à l'article L. 123-4 du code rural doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, bien qu'elle soit dotée d'un dispositif de drainage et plantée d'arbres, la parcelle d'apport ZS 109 n'entre pas dans la catégorie des immeubles qui doivent, sauf accord contraire, être réattribués à leur propriétaire en vertu des dispositions de l'article L. 123-3 5° du code rural ; que, dès lors, la commission départementale, en attribuant ce terrain à un autre propriétaire, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant en quatrième lieu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-8 du code rural que les commissions d'aménagement foncier ont qualité pour décider à l'occasion des opérations de remembrement et dans leur périmètre l'exécution de travaux tels que notamment l'arrachage de haies, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ; qu'il suit de là que la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a pu légalement prévoir de tels travaux sur la parcelle ZS 106, attribuée au compte propre de Mme X et issue de la réunion de deux parcelles d'apport séparées par une haie ;

Considérant, enfin, que M. et Mme X contestent la légalité de la création d'un chemin d'exploitation desservant des parcelles attribuées à un propriétaire voisin mais dont l'assiette est prélevée sur leurs parcelles ZR 15 et ZS 106 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les parcelles ainsi desservies seraient effectivement enclavées en l'absence de ce chemin ; qu'ainsi ces travaux présentent le caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire requis par l'article L. 123-8 du code rural ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2002 en tant qu'elle a statué sur la réclamation de M. et Mme X dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. et Mme Claude X.

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N° 07NT00278

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00278
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-27;07nt00278 ?
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