La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2007 | FRANCE | N°06NT01152

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 décembre 2007, 06NT01152


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour Mme Micheline X et M. Jean-Claude Y, demeurant ..., par Me Bruneau de la Salle, avocat au barreau de Caen ; Mme Micheline X et M. Jean-Claude Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1019 du 16 mai 2006 du Tribunal administratif de Caen en ce qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier de Lisieux à verser à Mme X une somme de 4 035 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2005 que les requérants estiment insuffisante en réparation des préjudices qu'elle a subis à l

a suite d'une artériographie réalisée le 17 juillet 2002 dans cet établ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour Mme Micheline X et M. Jean-Claude Y, demeurant ..., par Me Bruneau de la Salle, avocat au barreau de Caen ; Mme Micheline X et M. Jean-Claude Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1019 du 16 mai 2006 du Tribunal administratif de Caen en ce qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier de Lisieux à verser à Mme X une somme de 4 035 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2005 que les requérants estiment insuffisante en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une artériographie réalisée le 17 juillet 2002 dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Lisieux à verser à Mme X une somme totale de 49 804,04 euros et à M. Y une somme de 3 000 euros au titre des préjudices d'agrément et moral subis, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable ;

3°) à défaut de faire droit aux conclusions indemnitaires de M. Y, d'accorder à Mme X une indemnité complémentaire de 10 000 euros au titre de l'aide à la tierce personne ;

4°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;

5°) de condamner le centre hospitalier de Lisieux aux dépens et à leur verser une somme

de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 16 mai 2006, le Tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier de Lisieux à verser à Mme X une somme de 4 035 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2005 en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une artériographie réalisée le 17 juillet 2002 dans cet établissement ; qu'estimant la somme allouée insuffisante, Mme X et M. Y, son compagnon, interjettent appel de ce jugement dont ils demandent la réformation en portant à 49 804,04 euros la somme due à Mme X et en allouant à M. Y une somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis ; que par la voie du recours incident, le centre hospitalier de Lisieux demande à la cour d'annuler le jugement en cause et, subsidiairement, de rejeter la requête des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été hospitalisée le 17 juillet 2002 au centre hospitalier de Lisieux pour y subir une artériographie en raison de la constatation d'un syndrome de vol sous-clavier et de la suspicion d'une sténose de l'artère sous-clavière homolatérale le 9 juillet 2002 dans cet établissement ; que selon l'expert désigné par les premiers juges, l'artériographie ainsi réalisée est possiblement en rapport avec l'accident vasculaire cérébral dont Mme X a été victime à la suite de l'examen dont s'agit ; que Mme X a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Lisieux à raison des troubles moteurs de la main droite dont elle souffre depuis 2002, troubles dont le rapport de cause à effet avec l'accident vasculaire cérébral ne peut être établi avec certitude ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations circonstanciées de l'expert judiciaire que l'artériographie subie par Mme X a été pratiquée conformément aux règles acquises de l'art et de la science médicale ; qu'ainsi, aucune responsabilité du centre hospitalier de Lisieux ne peut être retenue ; que de même aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service n'a pu être relevée, les doléances exprimées par Mme X, dans la matinée du 18 juillet 2002, avant sa sortie autorisée dans l'après-midi, n'ayant pas été méconnues, les exercices pratiqués à la demande de l'interne venue l'examiner montrant qu'elle pouvait mobiliser les doigts de sa main droite ; que les intéressés ne peuvent, dès lors, soutenir que la responsabilité de l'établissement hospitalier serait engagée de ce chef ;

Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical accompli conformément aux règles de l'art comporte des risques fréquents ou graves normalement prévisibles, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ;

Considérant que Mme X n'a pas été informée de l'existence, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, d'un risque d'accident vasculaire cérébral pouvant résulter de la réalisation d'une artériographie ; que, par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information de la patiente, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'artériographie pratiquée était indispensable pour établir le diagnostic de sténose de l'artère sous-clavière gauche et pour déterminer l'importance du rétrécissement de cette artère ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'existait aucun autre examen moins risqué ; que, dans ces conditions, la faute commise par le centre hospitalier de Lisieux n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X de se soustraire au risque qui s'est selon les requérants réalisé ; qu'aucune indemnisation n'était, par suite, due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à l'appel incident du centre hospitalier de Lisieux d'annuler le jugement attaqué ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 800 euros à la charge de Mme X et de M. Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Lisieux soit condamné à verser à Mme X et à M. Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 mai 2006 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X et M. Y devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 800 euros (huit cents euros) sont mis à la charge de Mme X et de M. Y.

Article 4 : Les conclusions de Mme X et de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Micheline X, à M. Jean-Claude Y, au centre hospitalier de Lisieux, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

1

N° 06NT01152

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01152
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BRUNEAU DE LA SALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-27;06nt01152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award