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27/12/2007 | FRANCE | N°06NT00839

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 décembre 2007, 06NT00839


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) LE HAUT TESSE, dont le siège est Le Haut Tessé à Saint-Fraimbault (61350), par Me Montier, avocat au barreau d'Alençon ; le GAEC LE HAUT TESSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1559 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2004 du préfet de l'Orne en tant qu'elle lui a refusé l'autorisation d'exploiter 2 ha 96 ares de terres situées à Saint-

Fraimbault ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) LE HAUT TESSE, dont le siège est Le Haut Tessé à Saint-Fraimbault (61350), par Me Montier, avocat au barreau d'Alençon ; le GAEC LE HAUT TESSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1559 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2004 du préfet de l'Orne en tant qu'elle lui a refusé l'autorisation d'exploiter 2 ha 96 ares de terres situées à Saint-Fraimbault ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 14 mai 2004, le préfet de l'Orne a autorisé le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) LE HAUT TESSE à exploiter une superficie de 9 ha 82 ares sur les 12 ha 80 ares jusqu'alors mis en valeur par M. Goussin et refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter les 2 ha 96 ares restants, l'autorisation correspondante étant accordée au GAEC de la Barrabrie auquel l'autorisation d'exploiter les 9 ha 82 ares disponibles a été parallèlement refusée ; que le GAEC LE HAUT TESSE interjette appel du jugement du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2004 du préfet de l'Orne en tant qu'elle lui refusait l'autorisation d'exploiter les 2 ha 96 ares de terres libérées par le précédent exploitant ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article L. 331 du code rural dans sa rédaction alors applicable : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées (...) ; 4°) Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs notamment en ce qui concerne l'âge et la situation professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne : (...) Les priorités de la politique des structures dans le département de l'Orne sont ainsi définies : e) Les agrandissements ou réunion d'exploitations dont les seuils, avant agrandissement ou réunion, sont inférieurs au projet agricole départemental ; f) Les agrandissements ou réunions d'exploitations dont les biens par rapport au siège de l'exploitation se situent à une distance inférieure à 5 kilomètres ; g) Les autres agrandissements ou réunions d'exploitations (...) En cas de candidatures multiples, l'âge, la situation familiale, les surfaces déjà exploitées, les droits à produire, les droits à aide, la distance par rapport au siège de l'exploitation, le nombre d'emplois permanents ou saisonniers créés, seront pris en compte pour fixer le rang de priorité ; que pour faciliter l'appréciation du caractère prioritaire d'un projet d'agrandissement ou de réunion d'exploitations au sens des dispositions de l'article 2 e) du schéma directeur départemental des structures agricoles, l'autorité administrative disposait, en l'espèce, du projet agricole départemental lequel fixe en son article 3-1 les objectifs de revenus que doivent atteindre les exploitations économiquement viables ;

Considérant que pour accorder l'autorisation d'exploiter une partie des terres convoitées par le GAEC LE HAUT TESSE au GAEC de la Barrabrie, le préfet de l'Orne s'est fondé sur la circonstance que si le GAEC LE HAUT TESSE se trouvait légèrement au-dessous des seuils fixés par le projet agricole départemental et le GAEC de la Barrabrie légèrement au-dessus, la quasi similitude des caractéristiques des deux groupements quant à la situation familiale et professionnelle de leurs membres, leur structure parcellaire, permettait d'effectuer un partage des terres offertes à la reprise entre les deux groupements ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le GAEC de la Barrabrie, qui avait déclaré 2,5 unités de travail humain au titre de la main d'oeuvre mettant en valeur son exploitation dépassait de 6,20 % le seuil de viabilité économique défini par l'article 3-1 du projet agricole départemental alors que le GAEC LE HAUT TESSE était en-dessous dudit seuil ; que, dans ces conditions, le GAEC LE HAUT TESSE qui relevait du e) de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles alors que le GAEC de la Barrabrie relevait du f) du même article devait être regardé comme plus prioritaire que ce dernier ; que l'autorisation d'exploiter les 2 ha 96 ares également offerts à la reprise ne pouvait, par suite, lui être refusée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC LE HAUT TESSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le GAEC LE HAUT TESSE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au ministre de l'agriculture et de la pêche la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions de condamner l'Etat à verser au GAEC LE HAUT TESSE une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 février 2006 du Tribunal administratif de Caen et la décision du 14 mai 2004 du préfet de l'Orne refusant au GAEC LE HAUT TESSE l'autorisation d'exploiter 2 ha 96 ares sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au GAEC LE HAUT TESSE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC LE HAUT TESSE, au GAEC de la Barrabrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 06NT00839

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00839
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MONTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-27;06nt00839 ?
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