La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2007 | FRANCE | N°07NT02474

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 décembre 2007, 07NT02474


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1171 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une so

mme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1171 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Bourgeois, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans une correspondance en date du 13 septembre 2006, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à ce que soit rapporté un refus de titre de séjour qui avait été notifié le 18 mai 2006 ;

Considérant que par un arrêté du 1er juin 2006 régulièrement publié, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à M. Fabien Sudry, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances concernant l'administration de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique, saisi par M. X d'une demande de réexamen de sa situation, à raison de l'existence d'une promesse d'embauche, a indiqué à ce dernier les éléments de droit et de fait qui constituaient le fondement de son refus ; que si la demande de réexamen présentée par M. X réitérait l'argumentation de ce dernier quant à sa vie privée et familiale, l'autorité administrative a pu, sans entacher sa décision d'un défaut de motivation, en l'absence de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait intéressant la vie privée et familiale de l'intéressé, se borner à se référer à sa précédente décision de refus de titre de séjour, dont il est constant qu'elle comportait une motivation expresse sur ce point ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis plus de cinq ans, où résident déjà des membres de sa famille, et qu'il s'est personnellement investi, notamment dans les milieux sportif et associatif, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant les attestations produites, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, lequel n'établit pas avoir rompu ses attaches familiales dans son pays d'origine et qui était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, que le refus de séjour ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté ; que les circonstances que M. X ait été destinataire de promesses d'embauche et n'ait jamais troublé l'ordre public sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, lequel n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant que la décision attaquée n'a ni pour effet ni pour objet de contraindre M. X à retourner dans son pays d'origine ; que dès lors le moyen tiré, sur le fondement des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des risques encourus en cas de retour en Algérie est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

N° 07NT02474
2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02474
Date de la décision : 26/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-26;07nt02474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award