Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour la SA COREL TECHNOLOGIE, qui a son siège zone industrielle, à Bellegarde (45270), par Me Guidez, avocat au barreau de l'Aube ; la SA COREL TECHNOLOGIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-3079 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur la déduction du mali :
Considérant que la SA COREL TECHNOLOGIE, qui avait acquis le 1er avril 1997 la totalité du capital de la SA Géopar, a absorbé cette dernière à effet du 1er juillet 1997 ; que cette absorption ayant entraîné l'annulation des actions de la SA Géopar, la SA COREL TECHNOLOGIE a déduit de son résultat imposable au 30 juin 1998 un mali de 5 571 587 F correspondant à la différence entre l'actif net de la société absorbée et la valeur pour laquelle lesdites actions figuraient au bilan de la société absorbante ; que, par une notification de redressement du 21 décembre 1991, le service a informé la société requérante de son intention de remettre en cause la déduction de ce mali ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
Considérant que le signataire de la notification, après avoir énoncé les circonstances de fait ayant conduit la SA COREL TECHNOLOGIE à déduire de son résultat imposable le mali de fusion, a cité le 1 de l'article 39 du code général des impôts, rappelé que, pour être admis en déduction, les frais et charges doivent se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise, énoncé, en faisant référence à une décision du Conseil d'Etat, que, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, la moins-value résultant pour l'absorbante de l'annulation des actions de l'absorbée doit être limitée à la valeur intrinsèque des actions et conclu à l'impossibilité de déduire le mali de 5 571 587 F ; qu'il n'a, ce faisant, pas expliqué les raisons pour lesquelles, dans les circonstances de l'espèce, la valeur intrinsèque des actions annulées de la SA Géopar devait être calculée à un montant tel que le mali ne pouvait être admis en déduction ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations de façon entièrement utile et à demander en conséquence la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge à raison de la réintégration du mali litigieux ;
Sur la déduction d'une plus-value réalisée par la société absorbée à l'occasion de l'apport d'un bien amortissable :
Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : “1. les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (…) 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : (…) d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée à parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions (..) ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans (…) En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport (…)” ;
Considérant que, lors de sa fusion avec la SA Géopar, la SA COREL TECHNOLOGIE s'est engagée à respecter les prescriptions énoncées au 3 précité de l'article 210 A du code général des impôts ; qu'elle a effectivement réintégré de façon progressive dans ses résultats imposables des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 une plus-value sur un bien amortissable apporté par la SA Géopar ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article 210 A, ni d'aucune autre disposition, que cette réintégration échelonnée devait être compensée par la déduction de l'intégralité de ladite plus-value de son résultat imposable au 30 juin 1998 ; que si elle invoque un risque de double imposition de la plus-value en cause au motif que cette plus-value était comprise dans le résultat de la fusion, lui même inclus dans son résultat imposable au 30 juin 1998, elle n'assortit pas son moyen de précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier la pertinence ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu à bon droit remettre en cause la déduction opérée de la plus-value ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA COREL TECHNOLOGIE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SA COREL TECHNOLOGIE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 à raison de la réintégration d'un mali de fusion.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA COREL TECHNOLOGIE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COREL TECHNOLOGIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 07NT00333
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