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24/12/2007 | FRANCE | N°07NT00280

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 décembre 2007, 07NT00280


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour la SCI BLEU, représentée par M. Michel Gasnier, liquidateur amiable, dont le siège est La Prairie à Noyen-sur-Sarthe (72430), par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; la SCI BLEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1320 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à titre principal à la décharge, à hauteur de 10 255 euros des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année

1998, et, à titre subsidiaire, au remboursement d'une créance sur le Trésor ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour la SCI BLEU, représentée par M. Michel Gasnier, liquidateur amiable, dont le siège est La Prairie à Noyen-sur-Sarthe (72430), par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; la SCI BLEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1320 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à titre principal à la décharge, à hauteur de 10 255 euros des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998, et, à titre subsidiaire, au remboursement d'une créance sur le Trésor public constituée au titre du report en arrière du déficit de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge ou le remboursement demandés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération des droits de mutation dont avait bénéficié la SCI BLEU au titre de son exercice clos le 31 décembre 1998 à l'occasion d'une opération d'achat et revente d'un bien immobilier ; que la mise en recouvrement le 29 octobre 2001 des droits de mutation mis à sa charge a été contestée par la société auprès de la juridiction judiciaire ; que parallèlement, la société a présenté au directeur des services fiscaux le 10 septembre 2002 une réclamation tendant, à titre principal, à une réduction de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice 1998 correspondant à la prise en compte, dans les résultats de cet exercice, des droits de mutation mis à sa charge, et, à titre subsidiaire, au remboursement d'une créance de même montant constituée au titre du report en arrière du déficit résultant de l'imputation sur l'exercice 2001 des droits de mutation susmentionnés ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : “Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être regardés comme constituant le point de départ du délai de réclamation au directeur des services fiscaux que les événements de nature à exercer une influence sur le principe ou le montant de l'imposition en litige ;

Considérant que la SCI BLEU soutient que sa réclamation du 10 septembre 2002 n'était pas tardive, au motif que la mise en recouvrement le 29 octobre 2001 des redressements en matière de droits d'enregistrement constituerait une circonstance susceptible d'être regardée, pour l'application des dispositions du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, comme un événement de nature à motiver la réclamation ; que, toutefois, la mise en recouvrement des droits d'enregistrement est sans incidence sur le principe ou le montant de l'imposition sur les sociétés en litige dès lors que la SCI BLEU n'a pas comptabilisé en frais à payer ou en provisions le montant de ces droits au titre de l'exercice 1998 et que ce défaut de comptabilisation ne peut être regardé en tout état de cause comme une erreur comptable rectifiable mais comme la traduction d'une intention délibérée de ne pas reconnaître l'entreprise débitrice de cette charge ; qu'ainsi, à supposer que les rappels de droits de mutation en litige soient confirmés, ils ne pourraient ouvrir droit à une imputation sur l'exercice 1998 ;

Sur les conclusions relatives à l'année 2001 :

Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article L. 190 du code général des impôts, le juge de l'impôt ne peut être saisi que d'une demande de décharge ou de réduction d'une imposition mise en recouvrement ; que, dès lors, les conclusions de la SCI BLEU relatives à l'année 2001 tendant à ce que le montant des droits d'enregistrement soit imputé sur les résultats de cet exercice au titre duquel aucune imposition n'a été émise, et qui, au surplus n'a fait l'objet d'aucune déclaration de résultat, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI BLEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI BLEU la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI BLEU représentée par M. Gasnier, liquidateur, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BLEU représentée par M. Michel Gasnier, liquidateur, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00280
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00280
Date de la décision : 24/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-24;07nt00280 ?
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