La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/12/2007 | FRANCE | N°06NT02045

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 décembre 2007, 06NT02045


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour le 6 décembre 2006 et 12 janvier 2007, présentés pour la SARL TOUTRAV, représentée par Me Corre, liquidateur judiciaire, dont le siège est 2, place de la Liberté à Brest (29200), par Me Tabouret, avocat au barreau de Nantes ; la SARL TOUTRAV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1838 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contributi

on additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour le 6 décembre 2006 et 12 janvier 2007, présentés pour la SARL TOUTRAV, représentée par Me Corre, liquidateur judiciaire, dont le siège est 2, place de la Liberté à Brest (29200), par Me Tabouret, avocat au barreau de Nantes ; la SARL TOUTRAV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1838 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SARL TOUTRAV, qui exerçait l'activité de travaux du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés sur l'exercice allant du 16 février 1998 au 31 décembre 1999 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 16 février 1998 au 31 août 2000, à l'issue de laquelle l'administration a écarté la comptabilité en raison d'irrégularités qui y avaient été relevées, a procédé à la reconstitution extra-comptable des recettes de l'exercice et a notifié, selon la procédure contradictoire, des suppléments d'impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société conteste la remise en cause de la valeur probante de la comptabilité et la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par l'administration ayant conduit aux redressements contestés ;

Sur les conclusions à fins de décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la requête introductive d'instance du 29 avril 2003 dont le Tribunal administratif de Rennes a été saisi ne peuvent être regardées, eu égard à leurs termes et aux moyens développés, que comme étant seulement dirigées contre les redressements notifiés au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt ; que, dès lors, les conclusions d'appel de la société relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que les pénalités afférentes :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 31 janvier 2001 à la SARL TOUTRAV indiquait que pour établir les bases des redressements, le vérificateur avait procédé à divers rapprochements et avait en particulier utilisé des renseignements recueillis auprès des clients de l'entreprise ; que des tableaux annexés à ce document énonçaient précisément pour chaque facture, la date, le numéro de la facture, le nom du client, le lieu du chantier, la nature des travaux, le montant hors taxe et la comptabilisation ou non de la facture dans les écritures de la société, formalisant ainsi le rapprochement effectué entre les factures comptabilisées, les factures émises et les réponses communiquées par les clients ; qu'ainsi l'administration a suffisamment informé le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès des clients de l'entreprise et nécessairement connus d'elle et l'a mis à même d'en demander la communication et d'en discuter utilement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait violé les droits de la défense en ne lui permettant pas de discuter des renseignements obtenus par elle dans le cadre de l'exercice de son droit de communication doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la valeur probante de la comptabilité :

Considérant que l'administration a écarté comme non probante la comptabilité de la SARL TOUTRAV au motif, notamment, que plusieurs factures adressées à des clients n'avaient pas été comptabilisées, que des factures n'étaient pas numérotées et que d'autres factures comportaient le même numéro ; que sur ce dernier point, la SARL TOUTRAV ne peut utilement faire valoir que la spécificité de ses prestations portant sur différents corps d'état pour un même chantier l'aurait conduit à mettre en oeuvre un dispositif de numérotation des factures, qui pour chacun des chantiers de travaux effectués comportait la présentation au maître d'ouvrage d'une facture séparée pour chaque corps d'état, numérotée à partir de 1, ce qui faisait obstacle au contrôle des recettes, alors que par ailleurs, 44 factures émises par la société parmi les 119 présentées au contrôle, ne comportaient aucun numéro ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité de la SARL TOUTRAV comme non probante ;

S'agissant de la reconstitution des recettes :

Considérant que, pour reconstituer, au titre de la période vérifiée, les recettes de la SARL TOUTRAV, l'administration a rapproché d'une part les livres comptables et notamment les factures comptabilisées au compte 706 “prestations de services” et, d'autre part, les factures établies par la société obtenues auprès des clients ; qu'elle a ainsi utilisé les données propres de l'entreprise ; que la circonstance que la comptabilité de la société ait été regardée comme non probante ne faisait pas obstacle à ce que des éléments tirés de cette comptabilité soient retenus pour opérer des redressements ; que le jugement attaqué n'est pas, sur ce point, entaché de contradiction de motifs ;

Considérant que la comptabilité comportant de graves irrégularités et que l'administration s'est conformée à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que si la SARL TOUTRAV soutient que pour la détermination du chiffre d'affaires le vérificateur aurait comptabilisé deux fois les mêmes factures, le moyen est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts : “Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa de l'article 240-1, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (…)” ; que l'article 240 dispose : “1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions (…), doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire (…) 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales (…)” ; qu'aux termes de l'article 87 du code général des impôts : “toute personne physique ou morale versant (…) des rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année (…) à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. (…)” ; qu'aux termes de l'article 39 de l'annexe III au même code : “La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé “Déclaration annuelle de données sociales. (…)” ;

Considérant que le vérificateur a refusé la déduction en charges de commissions versées à M. Brunelle en 1998 et 1999 pour un montant de 155 000 F qui a été réintégré dans les résultats imposables de la société, notamment sur le fondement des dispositions précitées des articles 238 et 240 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la SARL TOUTRAV n'a pas, au titre des exercices vérifiés de 1998 et 1999, effectué la déclaration spécifique dénommée “déclaration annuelle de données sociales” ou DAS relative aux commissions versées à des tiers, et en particulier à M. Brunelle, et n'a pas réparé cette omission avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, soit avant le 31 décembre 1999 pour l'exercice 1998 et le 31 décembre 2000 pour l'exercice 1999 ; qu'ainsi, à défaut de remplir l'une des conditions cumulatives posées par les textes, la société n'était pas fondée à inclure les commissions versées dans les charges déductibles ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces sommes dans le résultat imposable de la société ;

Considérant toutefois que l'administration admet ne pas opposer les dispositions de l'article 238 du code général des impôts en cas de première infraction lorsque le contribuable justifie notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites ; que l'administration indique que la SARL TOUTRAV a produit une attestation de M. Brunelle datée du 28 février 2001 certifiant avoir déclaré les sommes perçues à titre d'honoraires pour les années 1998 et 1999 et qu'il résulte de l'instruction que par courrier du 13 juin 2001 adressé à l'administration fiscale, la SARL TOUTRAV a produit une copie des déclarations de revenu de M. et Mme Brunelle au titre de ces années ; que cependant, il résulte de l'instruction que, comme elle le soutient, l'administration n'a pas été en mesure de vérifier que les revenus non commerciaux figurant sur ces documents correspondaient aux sommes versées par la SARL TOUTRAV, à défaut d'indication dans les déclarations effectuées de l'origine de ces revenus ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible des sommes en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la régularisation tardive de la requête, que la SARL TOUTRAV n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL TOUTRAV, représentée par Me Corre, liquidateur judiciaire, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TOUTRAV est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TOUTRAV et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2
N° 06NT02045

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02045
Date de la décision : 24/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : TABOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-24;06nt02045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award