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24/12/2007 | FRANCE | N°06NT00955

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 décembre 2007, 06NT00955


Vu le recours, enregistré le 18 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 03-4463 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a fait partiellement droit à la demande présentée par la SA “Compagnie bretonne de l'artichaut” tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle mises à sa charge, au titre de l'année 2002, dans les rôles de la commune de Plouenan ;

2°) de rétablir la société

Compagnie bretonne de l'artichaut” au rôle de la taxe professionnelle de l'année 2...

Vu le recours, enregistré le 18 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 03-4463 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a fait partiellement droit à la demande présentée par la SA “Compagnie bretonne de l'artichaut” tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle mises à sa charge, au titre de l'année 2002, dans les rôles de la commune de Plouenan ;

2°) de rétablir la société “Compagnie bretonne de l'artichaut” au rôle de la taxe professionnelle de l'année 2002 à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : “I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) II 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droit de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais de gestion” ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'un produit comptabilisé au compte “transfert de charges”, en tant que contrepartie d'une charge supportée pour le compte du tiers débiteur, ne constitue pas une production de l'entreprise ; qu'il n'a donc pas à être retenu pour la détermination de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ; qu'en revanche, dans la mesure où cette même charge n'est pas supportée par le redevable et n'a donc pas à être comprise dans les consommations de biens et services pour le calcul de la valeur ajoutée, l'administration a la possibilité de rectifier pour ce motif le montant des consommations déclaré par l'entreprise ;

Considérant que, pour n'admettre que partiellement les demandes de plafonnement de la taxe professionnelle qui lui avaient été présentées par la SA “Compagnie bretonne de l'artichaut”, l'administration a inclus dans le calcul de la valeur ajoutée, le montant des indemnités d'assurance versées à la société requérante par les compagnies Groupama et Crama, qui, comptabilisées pour un montant de 18 047,94 euros dans le compte 791 de transfert de charges, avaient pour objet, à l'exception d'une somme de 621,61 euros destinée à réparer le préjudice d'un client comptabilisé en 2001, de compenser des dépenses d'entretien et de réparations qui, comptabilisées en 2002, avaient déjà concouru à la détermination des consommations venant en déduction de la valeur ajoutée ; qu'il résulte de ce qui a été dit que l'administration a pu à bon droit, à l'exception, comme elle l'admet, de cette somme de 621,61 euros rectifier les consommations de l'exercice des montants qui n'avaient pas été supportés par l'entreprise ; que, par suite, le montant de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement doit être déterminé en réintégrant une somme de 17 426,33 euros ; que si l'instruction administrative 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 prévoit qu'il appartient aux entreprises qu'elle mentionne d'exclure, sous leur propre responsabilité, des charges et produits de l'exercice les “transferts de charge”, ces énonciations ne font, par elles-mêmes, pas obstacle à ce que les sommes comptabilisées en transfert de charges soient regardées comme concourant à la détermination de la production de l'exercice ; qu'ainsi, cette instruction ne contient, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait intégralement droit, pour les cotisations restant en litige, à la demande de la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, pour l'essentiel, la qualité de partie perdante, verse à la SA “Compagnie bretonne de l'artichaut” la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La valeur ajoutée de l'année 2002 de la SA “Compagnie bretonne de l'artichaut” sera déterminée, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle, en retranchant des consommations de biens et services en provenance de tiers, la somme de 17 426,33 euros (dix-sept mille quatre cent vingt-six euros trente-trois centimes).
Article 2 : La SA “Compagnie bretonne de l'artichaut” est rétablie au rôle de la taxe professionnelle de l'année 2002, à raison de la différence entre les cotisations dont le tribunal administratif a prononcé la décharge et celles résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de la SA “Compagnie bretonne de l'artichaut” tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA “Compagnie bretonne de l'artichaut”.

N° 06NT00955
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00955
Date de la décision : 24/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FAUCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-24;06nt00955 ?
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