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21/12/2007 | FRANCE | N°07NT02285

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2007, 07NT02285


Vu, I, sous le n° 07NT02285, la requête enregistrée le 27 juillet 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1204 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 1er mars 2007, portant rejet de la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. Belaïd X et obligation pour ce dernier de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;>……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 07NT02288, ...

Vu, I, sous le n° 07NT02285, la requête enregistrée le 27 juillet 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1204 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 1er mars 2007, portant rejet de la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. Belaïd X et obligation pour ce dernier de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 07NT02288, la requête enregistrée le 27 juillet 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 07-1204 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 1er mars 2007, portant refus de renouveler le certificat de résidence algérien de M. Belaïd X et obligation pour ce dernier de quitter le territoire français ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que les requêtes nos 07NT02285 et 07NT02288 du PREFET DU LOIRET sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07NT02285 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant que, si la copie de la requête du PREFET DU LOIRET communiquée à M. X porte mention d'un enregistrement le 2 août 2007, alors que le jugement attaqué avait été notifié au préfet le 28 juin 2007, ladite requête était parvenue par télécopie au greffe de la Cour dès le 27 juillet 2007, soit dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, elle n'est pas tardive ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans, après avoir affirmé dans les motifs du jugement attaqué qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés, a décidé, dans l'article 2 du dispositif que : l'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; qu'il s'ensuit que ledit jugement, qui est entaché d'une contradiction entre un de ses motifs et son dispositif, doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et, statuant immédiatement sur les conclusions relatives aux frais exposés présentées par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) ;

Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 7 février 2007 par le médecin inspecteur de santé publique que l'état de santé de M. X, qui a justifié qu'il ait été muni, le 7 juin 2003, d'un certificat de résidence algérien d'un an, renouvelé jusqu'au 6 juin 2006, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si le même médecin a indiqué que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des avis du médecin traitant de l'intéressé et du Dr Y, psychiatre qui assure son suivi médical, que M. X est atteint d'une névrose post-traumatique en lien direct avec les violences qu'il a subies en Algérie et que tout retour dans ce pays risquerait d'amplifier sa pathologie et serait préjudiciable à sa santé mentale ; que, dès lors, M. X doit être regardé, compte tenu de l'origine de son affection, comme ne pouvant bénéficier des soins appropriés en Algérie, nonobstant le fait que le traitement qui lui est actuellement prescrit y est disponible ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET ne pouvait lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence algérien sans méconnaître les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté refusant à M. X le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la requête n° 07NT02288 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le PREFET DU LOIRET, dans sa requête enregistrée sous le n° 07NT02288, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a par suite plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-1204 du Tribunal administratif d'Orléans du 21 juin 2007 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. X, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de la demande présentée par celui-ci devant le Tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 07NT02285 du PREFET DU LOIRET est rejeté.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NT02288 du PREFET DU LOIRET.
Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Belaïd X.
Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET.
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Nos 07NT02285,07NT02288

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02285
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RIANDEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-21;07nt02285 ?
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