Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour M. Asmir X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-2646 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité serbo-monténégrine, interjette appel du jugement en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2006 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail alors en vigueur : L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. / A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'office des migrations internationales ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet, le 14 mars 2006, de la part du préfet d'Indre-et-Loire, d'un refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande d'asile présentée le même jour avait un caractère dilatoire ; que du fait de l'intervention de cette décision, l'intéressé ne pouvait être regardé comme séjournant régulièrement sur le territoire français lorsqu'il a sollicité, par lettre du 21 mars 2006, un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 341-3 du code du travail ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire a procédé à l'examen de la demande de M. X au regard des articles L. 313-6 à L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs aux différentes catégories de cartes de séjour temporaire et à la carte de résident susceptibles d'être délivrées à un étranger, afin de vérifier si l'intéressé remplissait la condition de régularité du séjour posée à l'article R. 341-3 du code du travail ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X ne séjournait pas régulièrement sur le territoire français lorsqu'il a sollicité, par lettre du 21 mars 2006, un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que, dès lors et en tout état de cause, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire était tenu, en application des dispositions précitées, de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X fait valoir que son frère vit régulièrement en France et que son père est décédé lors des évènements de Bosnie, il ne l'établit pas ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait qu'il est célibataire et sans enfant, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. X au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Asmir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
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N° 07NT00540
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