Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, présentée pour M. Bouazza X, demeurant ..., par Me Rairat, avocat au barreau d'Angers ; M. Bouazza X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-1306 du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi à la suite d'une décision en date du 15 décembre 1992 lui retirant le bénéfice de l'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 20 avril 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice subi à la suite de son exclusion du bénéfice de l'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi par décision en date du 15 décembre 1992 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement :
Considérant que par décision du 15 décembre 1992, confirmée implicitement par le rejet du recours hiérarchique formé par M. X, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire a exclu M. X, ancien salarié de l'entreprise Michelin du bénéfice de l'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi, à laquelle il avait été admis à la suite de son licenciement économique, au motif que ladite allocation avait été obtenue par fraude ; que la fraude alléguée n'étant pas établie, la cour, par arrêt du 29 juin 2001, a annulé les décisions en cause ; qu'en privant ainsi M. X du bénéfice de l'allocation litigieuse, l'administration du travail a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'arrêt susvisé, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a fait procéder dès septembre 2002 au rétablissement de M. X dans ses droits au bénéfice de l'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi ; que l'intéressé a, par suite, perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues pour la période comprise entre 1992 et 2000, soit 88 223,80 euros ; qu'il résulte également de l'instruction que durant cette période, M. X a perçu des revenus et des aides qui se sont substituées à l'allocation dont il avait été privé, notamment des suppléments d'aide personnalisée au logement et le revenu minimum d'insertion pour un montant de 38 400 euros qui ne lui ont pas été réclamés ; que ces trop-perçus n'ayant fait l'objet d'aucune demande de remboursement, M. X doit être regardé comme ayant été indemnisé du préjudice subi ; que, dès lors, sa demande d'indemnisation à hauteur de 15 000 euros du préjudice subi du fait de l'interruption du versement de l'allocation du Fonds national pour l'emploi ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouazza X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
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N° 06NT01209
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