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18/12/2007 | FRANCE | N°07NT00730

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 décembre 2007, 07NT00730


Vu la requête enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAUTRON, représentée par son maire en exercice, par Me Caradeux, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAUTRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4065 du 8 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 23 septembre 2003 du maire retirant les délégations consenties à M. X en sa qualité de 7ème adjoint ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAUTRON, représentée par son maire en exercice, par Me Caradeux, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAUTRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4065 du 8 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 23 septembre 2003 du maire retirant les délégations consenties à M. X en sa qualité de 7ème adjoint ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Eveno, substituant Me Caradeux, avocat de la COMMUNE DE SAUTRON ;

- les observations de Me Guicheteau, substituant Me Lhommeau, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 23 septembre 2003 pris sur le fondement de l'article L. 2122-20 du code général des collectivités territoriales, le maire de Sautron (Loire-Atlantique) a mis fin aux délégations que, par arrêté du 6 mai 2003, il avait accordées à M. X en qualité de 7ème adjoint ; que, par jugement du 8 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X, annulé cet arrêté au motif que le retrait qu'il prononce n'apparaît pas justifié par les exigences de la bonne marche de l'administration communale ; que la COMMUNE DE SAUTRON interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision du 23 septembre 2003 du maire de Sautron retirant les délégations consenties à M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : “Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 dudit code : “Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées” ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision, qui n'a pas le caractère d'une sanction, ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du maire de Sautron de mettre fin aux délégations accordées à M. X a été prise après que ce dernier, dont lesdites délégations portaient sur la gestion des ressources humaines et de l'administration générale, ait rédigé le 17 septembre 2003, à l'intention des six autres adjoints, une lettre dans laquelle il leur demandait de se prononcer, en urgence et par une réponse circonstanciée, sur la réalité des besoins correspondants aux activités ayant conduit à la création de trois des quatre emplois-jeunes, en soulignant que “le choix final doit être une décision politique partagée par tous en pleine connaissance de cause” ; qu'il est constant que cette consultation a été initiée par ce membre de la municipalité aussitôt après que le maire eût exprimé, au cours d'une réunion tenue le 17 septembre 2003 par le comité technique paritaire dont M. X est membre, sa position sur la question de la “pérennisation des emplois-jeunes” en observant “qu'au niveau des personnes, sa réflexion n'est donc pas aboutie, mais une réponse sera donnée comme convenu aux trois emplois-jeunes le 30 septembre” ; qu'une telle initiative de cet adjoint au maire à l'égard d'autres membres de la municipalité, eu égard à sa forme et compte tenu du contexte sus-relaté où elle est intervenue, en prévision d'une réunion du bureau municipal prévue le 23 septembre suivant où devait être à nouveau évoquée la question des emplois-jeunes, et alors que, déjà dans le passé, s'étaient révélées des divergences de cet adjoint avec le maire que ce dernier relate dans une lettre manuscrite adressée à l'intéressé préalablement au retrait de ses délégations, était de nature à traduire un désaccord de cet adjoint sur la manière dont le maire entendait résoudre la question en discussion ; que si le maire a eu connaissance des lettres de M. X au stade de leur remise par ce dernier au secrétaire général de la mairie, il n'est nullement établi que ces courriers, déjà signés par leur auteur, ne constituaient que des projets soumis à l'accord préalable du maire, avant leur transmission aux destinataires ; qu'ainsi, en se fondant sur ce différend pour mettre fin aux délégations qu'il avait accordées à M. X en qualité de 7ème adjoint, le maire de Sautron ne s'est pas inspiré de motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; qu'il suit de là, et alors même qu'à la suite des objections formulées par le maire sur la démarche de M. X, ce dernier lui a proposé d'apporter des modifications à sa lettre sus-évoquée destinée aux autres adjoints, que ledit maire a légalement pu retirer, par l'arrêté contesté, les délégations qu'il avait accordées à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAUTRON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 septembre 2003 du maire retirant les délégations consenties à M. X en sa qualité de 7ème adjoint ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE SAUTRON une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAUTRON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : M. X versera à la COMMUNE DE SAUTRON une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAUTRON (Loire-Atlantique) et à M. Claude X.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 07NT00730

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00730
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LHOMMEAU ; CARADEUX ; LHOMMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-18;07nt00730 ?
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