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17/12/2007 | FRANCE | N°07NT00991

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 décembre 2007, 07NT00991


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour la SA PAUL GRANDJOUAN SACO, dont le siège est avenue Lotz Cossé BP 300305 à Nantes Cedex 2167 (44522), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Chatel, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SA PAUL GRANDJOUAN SACO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-5493 et 05-5493 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été a

ssujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 dans les rôles de la...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour la SA PAUL GRANDJOUAN SACO, dont le siège est avenue Lotz Cossé BP 300305 à Nantes Cedex 2167 (44522), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Chatel, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SA PAUL GRANDJOUAN SACO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-5493 et 05-5493 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Nantes ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Sur l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : “La taxe professionnelle a pour base : 1° (…) a) La valeur locative (…) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…)” ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'exécution du marché de collecte et d'évacuation des déchets conclu entre la ville de Nantes et la requérante, la commune a mis en place des conteneurs individuels et collectifs répartis sur le territoire de la commune, dans lesquels les usagers déposent leurs déchets ; que ces conteneurs sont exclusivement utilisés par la SA PAUL GRANDJOUAN SACO pour la réalisation des opérations de collecte qu'elle assure ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elle n'est pas propriétaire de ces conteneurs, la SA PAUL GRANDJOUAN SACO doit être regardée comme ayant eu, au cours des années en cause la disposition de ce matériel pour la réalisation des opérations qu'elle effectue ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que la valeur locative de ces immobilisations a été incluse dans la base de la taxe professionnelle dont est redevable cette société ;

Considérant que les dispositions de l'article 1469 du même code, modifié par l'article 59-I de la loi n° 2003 ;1312 du 30 décembre 2003, applicable rétroactivement aux impositions relatives aux années antérieures à 2004, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée selon lesquelles “(…) 3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle”, ne sauraient s'appliquer à l'espèce dans la mesure où il est constant que la commune de Nantes n'est pas passible de la taxe professionnelle ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement faire valoir que les dispositions précitées du 3° bis de l'article 1469 seraient, en raison de leur application rétroactive, contraires à l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément à la loi, la SA PAUL GRANDJOUAN SACO ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir, ni de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et d'égalité devant l'impôt, ni davantage de ce que les règles fixées à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 modifiée auraient été méconnues ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que pour obtenir la décharge de l'imposition contestée, la SA PAUL GRANDJOUAN SACO invoque en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée dans les instructions n° 6 E-2211 du 1er septembre 1991 et n° 6-E-6-93 du 26 mars 1993 ; que, toutefois, elle n'est pas fondée à se prévaloir de cette doctrine administrative qui vise les exploitants de chauffage et ne concerne pas sa situation ; qu'elle n'est pas davantage fondée, pour les mêmes motifs, à exciper des lettres en date du 2 mars 1978 et du 15 juin 1998 par lesquelles le service de la législation fiscale apporte des précisions sur le régime des immobilisations confiées aux entreprises de restauration collective ;

Considérant, enfin, que si la requérante soutient qu'une autre société, supposée dans une situation identique, aurait bénéficié d'un dégrèvement non motivé de l'imposition correspondante, cette circonstance ne constitue pas, en tout état de cause, une prise de position opposable à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA PAUL GRANDJOUAN SACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA PAUL GRANDJOUAN SACO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA PAUL GRANDJOUAN SACO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PAUL GRANDJOUAN SACO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


N° 07NT00991
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00991
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-17;07nt00991 ?
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