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11/12/2007 | FRANCE | N°07NT03141

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 11 décembre 2007, 07NT03141


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Fabienne Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4217 du 15 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 9 octobre 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler

ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, ou, à titre subsidiaire...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Fabienne Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4217 du 15 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 9 octobre 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, ou, à titre subsidiaire, au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, au moins, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- les observations de Me Poulard-Choblet, substituant Me Leconte, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). - II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'en vertu des dispositions des articles 52 et 118 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée, les dispositions du I de l'article L. 511-1 précité entrent en vigueur à compter du 29 décembre 2006, date de publication du décret du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut, toutefois, être pris, si les intéressés entrent, par ailleurs, dans le champ d'application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est vu refuser l'admission au statut de réfugié par une décision, en date du 23 décembre 2003, du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée, le 10 septembre 2004, par la Commission des recours des réfugiés ; que, par une nouvelle décision du 16 novembre 2004, confirmée le 15 novembre 2005 par la Commission, le directeur de l'office a rejeté la demande de réexamen présentée par l'intéressé ; qu'enfin, par une décision du 31 août 2006, notifiée le 2 septembre 2006, le préfet de la Mayenne a refusé d'admettre M. X au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, dans ces conditions, la circonstance que ce dernier ait de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en octobre 2006 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine prenne à son encontre une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière en France, ni de la possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait dépourvu de base légale ne saurait être accueilli ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'en soutenant que l'arrêté du 9 octobre 2007 serait insuffisamment motivé, M. X conteste la légalité externe de cet arrêté dont il n'avait critiqué que la légalité interne devant le Tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, les prétentions de l'intéressé devant la Cour, fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;

Considérant que, par un arrêté du 29 juin 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné à M. Gilles Lagarde, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de l'Ille-et-Vilaine, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, si M. X fait valoir que l'état de santé de son épouse nécessite que des soins lui soient prodigués en France, qu'il a deux enfants à charge, qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'épouse séjourne également en situation irrégulière sur le territoire français, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants mineurs ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 9 octobre 2007, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre la décision ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, été rejetée par une décision, en date du 23 décem-bre 2003, du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée, le 10 septembre 2004, par la Commission des recours des réfugiés, soutient, qu'en raison des persécutions subies du fait de ses origines kurdes et de son appartenance au PKK, il s'expose à des menaces de mort en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir la réalité des risques encourus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine ou, à titre subsidiaire, au préfet de la Mayenne, de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

N° 07NT03141

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT03141
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : POULARD-CHOBLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-11;07nt03141 ?
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