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11/12/2007 | FRANCE | N°07NT03080

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 11 décembre 2007, 07NT03080


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007, présentée pour M. Juan X, demeurant 53 bis, rue du Val de Mayenne à Laval (53000), par Me Fabienne Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3710 du 13 septembre 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne, en date du 10 septembre 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Équateur comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne ou au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007, présentée pour M. Juan X, demeurant 53 bis, rue du Val de Mayenne à Laval (53000), par Me Fabienne Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3710 du 13 septembre 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne, en date du 10 septembre 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Équateur comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne ou au préfet de l'Orne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- les observations de Me Poulard-Choblet, substituant Me Leconte, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). - II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'en vertu des dispositions des articles 52 et 118 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée, les dispositions du I de l'article L. 511-1 précité entrent en vigueur à compter du 29 décembre 2006, date de publication du décret du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Considérant qu'à compter du 29 décembre 2006, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière peut, toutefois, être pris à l'encontre des étrangers qui entrent, par ailleurs, dans le champ d'application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 18 novembre 1976, qui est de nationalité équatorienne, déclare être entré régulièrement en France en juin 2000 et s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, dès lors, M. X entrait dans le cas visé au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a sollicité, par une lettre du 5 février 2007, l'octroi d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-14 du même code ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, par un arrêté du 23 juillet 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Orne a donné à M. Daniel Matalon, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature en toutes matières, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que la décision contestée, qui vise l'article L. 511-1 II 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui mentionne que, si l'épouse et le fils de M. X résident régulièrement sur le territoire, l'intéressé peut cependant reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où vivent ses parents, et qu'il n'est, ainsi, pas porté une atteinte grave à sa vie privée ou familiale, comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ; que, par suite, le moyen invoqué par M. X et tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que son épouse réside régulièrement en France, de même que son fils, qui y est scolarisé, et qu'il est lui-même parfaitement intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, des attaches familiales conservées par l'intéressé en Équateur, où vivent, notamment, ses parents, du fait que son épouse n'était titulaire, à la date où ledit arrêté est intervenu, que d'une carte de séjour temporaire, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la possibilité dont dispose le requérant de revenir régulièrement en France en formant une demande de regroupement familial, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant n'est titulaire que d'une carte de séjour temporaire et que rien ne s'oppose à ce qu'elle rejoigne son mari en Équateur avec son enfant ; que la circonstance que celui-ci est scolarisé en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte par le préfet de l'Orne ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) - 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; que l'article L. 742-5 du même code dispose : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, 1'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) ;

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée par une décision du 4 juillet 2002 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 24 juin 2003 par la Commission des recours des réfugiés, a saisi l'office, puis la commission, d'une troisième demande de réexamen de son dossier de demandeur d'asile ; qu'à la suite du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de cette troisième demande, et dès lors que la nouvelle demande d'asile présentée par l'intéressé entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu légalement décider qu'il serait reconduit à la frontière, alors même que la Commission des recours des réfugiés, saisie d'un recours non suspensif contre la décision du 19 juin 2007 du directeur de l'office rejetant ladite demande, n'avait pas encore statué sur ce recours ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Orne aurait méconnu les dispositions des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou porté atteinte à son droit à l'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que les conclusions de M. X dirigées contre la décision fixant l'Équateur comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne ou au préfet de l'Orne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Juan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne.

N° 07NT03080

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT03080
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LECONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-11;07nt03080 ?
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