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11/12/2007 | FRANCE | N°07NT01904

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 11 décembre 2007, 07NT01904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet, 2 août et 17 août 2007, présentés pour M. Luc X, demeurant chez M. Rufin X, ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3603 du 25 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée, en date du 20 juin 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République du Congo comme pays à des

tination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet, 2 août et 17 août 2007, présentés pour M. Luc X, demeurant chez M. Rufin X, ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3603 du 25 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée, en date du 20 juin 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). - II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'en vertu des dispositions des articles 52 et 118 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée, les dispositions du I de l'article L. 511-1 précité entrent en vigueur à compter du 29 décembre 2006, date de publication du décret du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut, toutefois, être pris si les intéressés entrent, par ailleurs, dans le champ d'application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, est entré en France le 29 octobre 2000 sous couvert d'un passeport d'emprunt angolais ; que, par une décision, en date du 23 janvier 2003, du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'intéressé s'est vu refuser l'admission au statut de réfugié ; que, si, par une décision du 10 janvier 2003, le préfet du Nord a rejeté sa demande d'admission au séjour, cette circonstance ne faisait, toutefois, pas obstacle à ce que le préfet de la Vendée prenne à l'encontre de M. X une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière en France, ni de la possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait dépourvu de base légale ne saurait être accueilli ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'en soutenant que l'arrêté du 20 juin 2007 ne serait pas motivé, M. X conteste la légalité externe de cet arrêté dont il n'avait critiqué que la légalité interne devant le Tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, les prétentions de l'intéressé devant la Cour, fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, si M. X fait valoir que la plupart de ses frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, résident en France, qu'il entretient une relation stable avec une ressortissante française, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il trouvera aisément un emploi en qualité de plombier chauffagiste et qu'il est intégré à la société française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, que la relation qu'il entretenait depuis plusieurs mois avec une ressortissante française a pris fin en mai 2007, qu'il a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon, en date du 16 mai 2007, à trois mois d'emprisonnement pour violences aggravées sur sa concubine, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et entrée ou séjour irrégulier et, enfin, qu'il travaille depuis 2000 sous l'identité de son cousin ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Vendée, en date du 20 juin 2007, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 23 janvier 2003, soutient, qu'en raison de son statut d'opposant politique et de la situation politique actuelle en République du Congo, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour sa sécurité et sa liberté, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.

N° 07NT01904

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT01904
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-11;07nt01904 ?
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