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07/12/2007 | FRANCE | N°07NT01626

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2007, 07NT01626


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007, présentée pour M. Hasan X, demeurant ..., par la SCP Ketterlin-Keller, Pierre, Stoffel, avocat au barreau de Mulhouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5954 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, confirmée le 8 août 2005 sur recours gracieux ;

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007, présentée pour M. Hasan X, demeurant ..., par la SCP Ketterlin-Keller, Pierre, Stoffel, avocat au barreau de Mulhouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5954 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, confirmée le 8 août 2005 sur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de M. Villain, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, confirmée le 8 août 2005 sur recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; que l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 dispose que : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé sur les liens que celui-ci aurait eu avec l'organisation révolutionnaire kurde TKP-ML et dont il est fait mention dans une note des services des renseignements généraux en date du 1er septembre 2004 ; que, toutefois, les seuls faits reprochés à l'intéressé ne consistent qu'en des participations anciennes à des manifestations publiques, à vocation principalement culturelle ; que de tels faits, qui, dans les circonstances de l'espèce, ne caractérisent ni un comportement révélant un rejet des valeurs essentielles de la société française ni une attitude contraire aux intérêts nationaux, ne peuvent être regardés comme étant de nature à justifier la mesure d'ajournement prise à l'encontre de M. X, lequel, au demeurant, produit un certain nombre de témoignages concordants qui font état de son attachement aux valeurs démocratiques et de sa parfaite intégration ; que, par suite, la décision du 19 avril 2005, confirmée le 8 août 2005 sur recours gracieux, étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-5954 du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Nantes et la décision du 19 avril 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, ensemble la décision du 8 août 2005, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NT01626

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01626
Date de la décision : 07/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : KETTERLIN-KELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-07;07nt01626 ?
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