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06/12/2007 | FRANCE | N°07NT00784

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2007, 07NT00784


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, dont le siège est 40, rue Maréchal Foch, BP 823 à La Roche-sur-Yon Cedex (85021), représenté par le président du conseil général, par Me Viger, avocat au barreau de Paris ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3709 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 21 avril 2004 par laquelle le président du conseil général de la Vendée a rejeté la demande d'agrément de M. et Mme X en vue

de l'adoption d'un enfant et la décision en date du 21 juin 2004 rejetant le...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, dont le siège est 40, rue Maréchal Foch, BP 823 à La Roche-sur-Yon Cedex (85021), représenté par le président du conseil général, par Me Viger, avocat au barreau de Paris ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3709 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 21 avril 2004 par laquelle le président du conseil général de la Vendée a rejeté la demande d'agrément de M. et Mme X en vue de l'adoption d'un enfant et la décision en date du 21 juin 2004 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- les observations de Me Viger , avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE ;

- les observations de Me Foucher, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement susvisé du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 21 avril 2004 par laquelle le président du conseil général de la Vendée a rejeté leur demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant et la décision en date du 21 juin 2004 rejetant leur recours gracieux ; que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant que la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du 21 avril 2004 par laquelle le président du conseil général de la Vendée a rejeté la demande d'agrément présentée par M. et Mme X en vue d'adopter un enfant, ensemble la décision du 21 juin 2004 par laquelle le président du conseil général de la Vendée a rejeté le recours gracieux des requérants dirigé contre sa précédente décision, le Tribunal administratif de Nantes a, implicitement mais nécessairement, répondu à la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conclusions dirigées contre la décision du 21 avril 2004 ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si M. et Mme X ont saisi le Tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2004 par laquelle le président du conseil général de la Vendée a rejeté leur recours gracieux dirigé contre la décision du 21 avril 2004, leur refusant l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant, une telle demande doit être regardée comme dirigée contre la décision susmentionnée du 21 avril 2004 de refus d'agrément ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir tirée par le DEPARTEMENT DE LA VENDEE de l'absence de conclusions dirigées contre ladite décision du 21 avril 2004 ne peut être accueillie ;

Sur la légalité des décisions des 21 avril et 21 juin 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 susvisé : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article 5, qu'il peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l'occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission ; que l'article 5 du même décret énonce, notamment, : La décision est prise par le président du conseil général après consultation de la commission d'agrément (...) ;

Considérant que le président du conseil général de la Vendée a refusé à M. et Mme X, par sa décision du 21 avril 2004, confirmée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 21 juin 2004, l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant au motif, d'une part, que le couple ne semble pas avoir une représentation réaliste de l'adoption, l'idéalisant ou minimisant les difficultés qui pourraient survenir (...) [le] projet n'apparaît pas construit autour de l'enfant, notamment au niveau de sa prise en charge quotidienne. Ainsi Monsieur ne se positionne pas dans un rôle de père réaliste, partagé entre l'envie d'être présent et la revendication d'une certaine autonomie, la prise en charge risquant de reposer sur Madame. Tout en exprimant avoir souffert de l'absence de son père monsieur s'apprête à répéter sa propre histoire (...), d'autre part, que le projet ne semble pas être sous-tendu (...) par les mêmes motivations, Monsieur apparaissant plus l'initiateur et Madame s'associant à cette démarche ;

Considérant qu'il ressort, cependant, de l'ensemble des pièces du dossier, et en dépit de réserves formulées tant par l'auteur du rapport d'entretien psychologique que par les membres de la commission d'agrément, que M. et Mme X sont parvenus à préciser leur projet d'adoption, ont accompagné les démarches d'amis ayant adopté un enfant et continuent de suivre le nouveau projet d'adoption de ces mêmes amis ; qu'ils sont soutenus dans leur projet par leur entourage proche, et en particulier, par les enfants de Mme X ; que le couple a réfléchi à l'arrivée d'un très jeune enfant et qu'il est conscient des conséquences de cette arrivée sur l'organisation de la vie courante ; que le projet a ainsi fait l'objet d'une longue réflexion au sein du couple uni que forment les intéressés qui ont appréhendé les spécificités de la filiation adoptive ; que l'attitude de M. X, que ses obligations professionnelles contraignent certes à être absent quelques jours par an, révèle une volonté d'être présent auprès de l'enfant qui sera adopté ; qu'ainsi, le président du conseil général de la Vendée a commis une erreur dans l'appréciation des conditions d'accueil offertes par M. et Mme X à l'enfant qu'ils souhaitent adopter sur les plans familial, éducatif et psychologique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du conseil général de la Vendée n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes annulé ses décisions des 21 avril et 21 juin 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser au DEPARTEMENT DE LA VENDEE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le DEPARTEMENT DE LA VENDEE à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA VENDEE versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA VENDEE et à M. et Mme X.

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N° 07NT00784

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00784
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : VIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-06;07nt00784 ?
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