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06/12/2007 | FRANCE | N°07NT00524

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2007, 07NT00524


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 4 avril 2007, présentés pour M. Samuel X, demeurant ..., par Me Guillet-Magnier, avocat au barreau de Nantes ; M. Samuel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2782 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2004 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de taxi et de la décision en date du 22 avril 2004 de cette mê

me autorité rejetant son recours gracieux à l'encontre de la précédente ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 4 avril 2007, présentés pour M. Samuel X, demeurant ..., par Me Guillet-Magnier, avocat au barreau de Nantes ; M. Samuel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2782 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2004 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de taxi et de la décision en date du 22 avril 2004 de cette même autorité rejetant son recours gracieux à l'encontre de la précédente décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 avril 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Guillet-Magnier, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2004, confirmée le 22 avril 2004, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de taxi au motif qu'il n'était pas titulaire du certificat de capacité professionnelle ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : La loi fixe les règles (...) concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'aux termes de son article 37, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ; qu'au nombre des libertés publiques, dont les garanties fondamentales doivent, en vertu de la Constitution, être déterminées par le législateur, figure le libre accès, par les citoyens à l'exercice d'une activité professionnelle n'ayant fait l'objet d'aucune limitation légale ; que toutefois, la profession de conducteur de taxi a le caractère d'une activité réglementée, notamment par la loi du 20 janvier 1995 susvisée ; que, dès lors, il était loisible à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de fixer, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article 37 de la Constitution des prescriptions complémentaires de celles résultant de ladite loi du 20 janvier 1995 ; qu'ainsi, le décret du 17 août 1995 susvisé a pu légalement subordonner l'exercice de la profession de conducteur de taxi à la délivrance d'une carte professionnelle, elle-même subordonnée à la détention d'un certificat de capacité professionnelle impliquant la réussite à un examen qui mesure l'aptitude du conducteur de taxi alors même que ni la carte professionnelle, ni l'examen n'étaient prévus par la loi du 20 janvier 1995 ; qu'il suit de là que M. X ne peut exciper de l'illégalité du décret du 17 août 1995, pour contester le refus de la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de taxi qui lui a été opposé par le préfet de la Loire-Atlantique ;

Considérant, en second lieu, que, se fondant sur l'article 14 du décret du 17 août 1995, qui prévoyait que les conducteurs de taxi justifiant de l'exercice de cette activité à la date de publication de l'arrêté interministériel relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, intervenu en l'espèce le 14 décembre 1995, étaient dispensés de l'examen et bénéficiaient de plein droit de la délivrance de la carte professionnelle, M. X soutient qu'il entrait dans le champ d'application de ces dispositions ; que ce moyen ne peut cependant qu'être écarté dès lors, d'une part, qu'à la date de publication de l'arrêté en cause M. X n'était plus en activité par suite du retrait de son autorisation de stationner sur le territoire de la commune d'Indre et que, d'autre part, à la date de la décision préfectorale contestée l'article 14 du décret du 17 août 1995 avait été abrogé par le décret du 11 juillet 2003 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samuel X, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07NT00524

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00524
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GUILLET-MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-06;07nt00524 ?
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