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06/12/2007 | FRANCE | N°07NT00074

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2007, 07NT00074


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 janvier et 2 avril 2007, présentés pour M. Sylvain X, demeurant ... ; M. Sylvain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1533 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 143 352,40 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation illégale de son contrat d'engagement dans la Marine nationale ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 143 352,40 euros ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 janvier et 2 avril 2007, présentés pour M. Sylvain X, demeurant ... ; M. Sylvain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1533 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 143 352,40 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation illégale de son contrat d'engagement dans la Marine nationale ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 143 352,40 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Payot, substituant Me Bendjador, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, engagé dans la Marine nationale le 7 janvier 1992, pour une période de huit ans, en qualité de quartier-maître mécanicien d'armes, a fait l'objet, le 24 mars 1996, d'une punition de quinze jours d'arrêts pour avoir introduit sans autorisation à bord d'un navire une arme personnelle et d'une punition de sept jours d'arrêts motivée par un comportement susceptible de porter atteinte au bon ordre et à la discipline, le 7 novembre 1997, d'une punition de sept jours d'arrêts sanctionnant une absence au cours d'une période allant de un à six jours, le 6 janvier 1998, d'une punition de vingt jours d'arrêts consécutive à une absence de vingt-quatre heures et d'une punition de sept jours d'arrêts sanctionnant à nouveau un comportement portant atteinte au bon ordre et à la discipline ; que le caractère répété et la gravité des fautes ainsi commises par M. X dans l'exercice de ses fonctions justifiaient la résiliation de son contrat d'engagement dans la Marine nationale pour inconduite habituelle qui a été prononcée par décision du commandant de la région maritime Atlantique en date du 19 mai 1998 ; que si cette décision a été annulée pour défaut de motivation par jugement du Tribunal administratif de Rennes du 6 février 2002, eu égard aux motifs de ce jugement, l'administration militaire n'a pas commis de faute de nature à ouvrir droit à indemnité en ne réintégrant pas M. X dans la Marine nationale ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 novembre 2006, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au ministre de la défense.

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N° 07NT00074

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00074
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BENDJADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-06;07nt00074 ?
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