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06/12/2007 | FRANCE | N°06NT01656

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2007, 06NT01656


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE MALICHAUD, dont le siège est 4, rue des Sablons, BP 213 à Saint-Jean-de-la-Ruelle Cedex (45144), par Me Le Metayer, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE MALICHAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3605 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2004 de l'inspecteur du travail et celle en date du 20 septembre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion social lui ref

usant l'autorisation de licencier M. Fabrice X ;

2°) d'annuler, pou...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE MALICHAUD, dont le siège est 4, rue des Sablons, BP 213 à Saint-Jean-de-la-Ruelle Cedex (45144), par Me Le Metayer, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE MALICHAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3605 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2004 de l'inspecteur du travail et celle en date du 20 septembre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion social lui refusant l'autorisation de licencier M. Fabrice X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- les observations de Me Michaux, substituant Me Le Metayer, avocat de la SOCIETE MALICHAUD ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE MALICHAUD relève appel du jugement du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 9 avril 2004 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à procéder au licenciement pour faute de M. X, délégué syndical, d'autre part, de la décision en date du 20 septembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, saisi d'un recours hiérarchique, a confirmé ce refus ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que si la page de garde de la demande présentée par la SOCIETE MALICHAUD devant le Tribunal administratif d'Orléans visait les deux décisions susmentionnées, les conclusions de cette demande, enregistrée le 4 novembre 2004, tendaient à l'annulation de la seule décision du ministre et ne comportaient que des moyens contestant la légalité de celle-ci ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 9 avril 2004 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de la décision ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, même si elle n'avait pas répondu à tous les arguments présentés par la SOCIETE MALICHAUD à l'appui de son recours hiérarchique, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante fait valoir que l'enquête menée par l'inspecteur du travail, au cours de laquelle a notamment eu lieu une réunion avec les intéressés le 7 avril 2004, ne serait ni contradictoire, ni loyale, ni complète, elle n'apporte aucun élément de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ces allégations ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; qu'aux termes de l'article L. 231-8 du code du travail : Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection. L'existence de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1. ;

Considérant que la SOCIETE MALICHAUD, qui exerce une activité de fabrication d'ailettes de distributeurs pour moteur d'avions et turbines terrestres, a sollicité l'autorisation de licencier M. X, agent de fabrication et, par ailleurs, délégué syndical, pour un usage abusif de son droit de retrait les 15, 16 et 17 mars 2004 en refusant d'utiliser le poste de travail MITSUI BP 5 sur lequel il devait suivre une formation adaptation ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'un salarié est affecté à un poste de travail y pour suivre une formation ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à l'exercice par ce salarié du droit de retrait prévu par les dispositions précitées du code du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est établi par les pièces du dossier ni que M. X aurait, dans un premier temps refusé de travailler sur le poste de travail ici en cause et n'aurait invoqué l'exercice de son droit de retrait qu'après l'intervention de représentants syndicaux, ni qu'il n'aurait pas immédiatement informé son supérieur hiérarchique de sa décision d'exercer ce droit ; que la circonstance que l'intéressé a justifié, le 15 mars 2004, l'exercice de son droit de retrait par un risque de brûlure puis, le 17 mars suivant, a évoqué également un risque d'inhalation de produits toxiques, ne suffit pas à établir, à elle seule, la mise en oeuvre abusive du droit de retrait ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que M. X a accompli les tâches qui lui ont été confiées sur un autre poste de travail les 15 et 16 mars, après qu'il a refusé de travailler sur le poste MITSUI BP 5 en raison du danger que, selon lui, il présentait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des constatations de l'huissier mandaté le 15 mars 2004 que le salarié, qui occupait le poste de travail MITSUI BP 5 après le refus exprimé par M. X, disposait de gants de type AGN pour l'enrobage et Polar Grip pour le désenrobage ; qu'il ressort des pièces du dossier que le premier type de gant n'était pas utilisé par les salariés en raison de son inadaptation au travail à effectuer ; qu'il n'est pas contesté que la seconde catégorie de gant n'était pas adaptée aux opérations de « désenrobage » ; qu'à supposer, ainsi que l'affirme la SOCIETE MALICHAUD, qu'elle disposait de gants adéquats lorsque M. X a exercé son droit de retrait, l'huissier a constaté, lors de sa visite, que le poste de travail litigieux n'était pas équipé de tels gants et il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il aurait été équipé de ces gants les 16 et 17 mars 2004 ; qu'enfin, le processus de production sur ce poste de travail nécessitait l'utilisation de produits toxiques justifiant, selon les fiches sécurité des fabricants, outre le port de gants, l'installation d'une hotte aspirante, s'agissant du Cerrobend, et une ventilation renforcée, destinée à limiter les concentrations de vapeur en suspension dans l'air s'agissant du Variocut ; qu'il ressort également de l'instruction que la nécessité d'un système d'aération pour l'évacuation des fumées et vapeurs sur ce poste de travail avait été déjà évoquée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et faisait partie, à la date des faits reprochés à M. X, des sujets d'étude dudit comité ; que, dans ces conditions, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a pu, sans faire reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni commettre d'erreur d'appréciation, considérer que M. X justifiait d'un motif raisonnable de penser qu'il s'exposait à une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le contrôle de l'aération et de l'assainissement réalisé le 19 août 2004, après la mise en demeure de l'inspection du travail du 11 juin 2004, soit postérieurement à l'exercice de son droit de retrait par M. X, a fait apparaître, outre des concentrations moyennes en poussières inspirables inférieures aux valeurs réglementaires, un débit d'extraction satisfaisant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MALICHAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE MALICHAUD la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE MALICHAUD à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MALICHAUD est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MALICHAUD versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MALICHAUD, à M. Fabrice X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

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N° 06NT01656

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01656
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE METAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-06;06nt01656 ?
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