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06/12/2007 | FRANCE | N°06NT00649

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2007, 06NT00649


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1093 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. Christian Y, annulé l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet de Maine-et-Loire refusant à celui-ci l'autorisation d'exploiter une surface de 11 ha 97 a sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine et l'a condamné à verser solidairement avec l'Etat la somme de 1 000 euros à M.

Y ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le Tribunal administr...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1093 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. Christian Y, annulé l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet de Maine-et-Loire refusant à celui-ci l'autorisation d'exploiter une surface de 11 ha 97 a sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine et l'a condamné à verser solidairement avec l'Etat la somme de 1 000 euros à M. Y ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Gouedo, substituant Me de La Bretesche, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y :

Considérant que des personnes qui, devant le tribunal administratif, sont régulièrement intervenues en défense à un recours pour excès de pouvoir ne sont recevables à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de leur intervention que lorsqu'elles auraient eu qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours ;

Considérant que, par jugement du 17 janvier 2006, dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. Y, annulé l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet de Maine-et-Loire refusant à celui-ci l'autorisation d'exploiter une surface de 11 ha 97 a sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine ; que M. X, preneur des terres concernées, intervenu en première instance en défense au recours formé par M. Y, justifie d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre ce jugement ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir opposée par M. Y et tirée de ce que M. X n'aurait pas qualité pour relever appel de ce jugement doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 janvier 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. (...) 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; (...) Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit (...) ;

Considérant que l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2002 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de Maine-et-Loire fixe à 40 ha l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 du code rural ; que l'article 5 du même arrêté fixe à 0,75 unité de référence le seuil prévu par le 1° de l'article L. 331-2 du code rural ; que M. Y a sollicité l'autorisation d'exploiter une surface de 11 ha 97 a sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine, dont le preneur en place était M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande, la superficie de sa propre exploitation était de 33 ha 55 a ; qu'ainsi, la superficie totale qu'il envisageait de mettre en valeur, qui atteignait 45 ha 52 a, excédant le seuil déterminé par le schéma directeur susmentionné en application du 1° de l'article L. 331-2 du code rural, cette opération était soumise à autorisation préalable au titre de ces mêmes dispositions du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que l'opération projetée par M. Y n'était pas soumise à autorisation pour annuler l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet de Maine-et-Loire refusant à celui-ci l'autorisation d'exploiter sollicitée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs (...) / En outre, il vise : / - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; (...) - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient. ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (...) ;

Considérant que l'erreur dans les visas d'une décision est sans incidence sur sa légalité, dès lors que cette décision a été prise comme en l'espèce selon la procédure et sur le fondement des textes applicables ; qu'ainsi, est sans incidence sur sa légalité l'erreur affectant l'arrêté attaqué qui vise à tort l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2001 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de Maine-et-Loire alors que le schéma en vigueur à la date de ces décisions était celui qu'avait établi l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2002 ; que ledit arrêté qui se fonde sur la nécessité d'empêcher le démembrement d'exploitations viables et prend en compte la situation du preneur en place, conformément aux orientations prévues par le schéma directeur établi par l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2002 et aux prescriptions de l'article L. 331-3 du code rural, est suffisamment motivé et ne peut être regardé comme dépourvu de base légale ;

Considérant que les dispositions précitées des articles L. 331-1 et L. 331-3 du code rural permettent au préfet de refuser le cas échéant l'autorisation d'exploiter en raison de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande, lorsque l'exploitation concernée est viable ; qu'en l'espèce, le projet de M. Y vise à reprendre l'exploitation d'une surface de 11 ha 97 a faisant partie de l'exploitation de M. X, d'une superficie de 27 ha 63 a ; que si celle-ci est inférieure à l'unité de référence fixée, comme il a été dit, à 40 ha par le schéma directeur départemental des structures agricoles, et ce, pour déterminer les seuils à partir desquels une autorisation est nécessaire, elle excède la surface minimum d'installation fixée à 20 ha en polyculture-élevage par l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2002 établissant le schéma directeur applicable ; que, s'il était fait droit à la demande de M. Y, la superficie de cette exploitation serait ramenée à 15 ha 66 a, soit une réduction de plus de 40 % et une valeur inférieure à la surface minimum d'installation ; que M. Y n'établit pas que l'exploitation de M. X n'est pas viable ; qu'ainsi, son projet de reprise est de nature à faire perdre son autonomie du point de vue économique à l'exploitation du cédant ; qu'en refusant de lui délivrer l'autorisation sollicitée, le préfet de Maine-et-Loire a fait une exacte application des dispositions susrappelées du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet de Maine-et-Loire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a estimé qu'il y avait lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de condamner M. X à verser solidairement avec l'Etat à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. Y la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. Y à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : M. Y versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à M. Christian Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 06NT00649

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00649
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DE LA BRETESCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-06;06nt00649 ?
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