Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) X-Y, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, M. Philippe X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; la SCEA X-Y et M. X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1069 du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. Christian Z, annulé l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet de Maine-et-Loire refusant à celui-ci l'autorisation d'exploiter une surface de 32 ha 81 a sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine ;
2°) de rejeter la demande de M. Z devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les observations de Me Gouedo, substituant Me de La Bretesche, avocat de M. Z ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent le ministre de l'agriculture et de la pêche et M. Z, la circonstance que le préfet de Maine-et-Loire, qui restait saisi de la demande, ait délivré à M. Z, par arrêté du 31 octobre 2006, l'autorisation d'exploiter qu'il lui avait refusée par l'arrêté du 29 janvier 2003 annulé par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2005, ne prive pas d'objet la requête d'appel de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) X-Y dirigée contre ce jugement ; qu'il y a donc lieu d'y statuer ;
Considérant qu'en délivrant à M. Z, par arrêté du 31 octobre 2006, l'autorisation d'exploiter qu'il lui avait été refusée par arrêté du 29 janvier 2003, le préfet de Maine-et-Loire s'est borné à statuer à nouveau sur la demande présentée par l'intéressé en tirant les conséquences du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2005 qui avait prononcé l'annulation de cet arrêté ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche, la requête de la SCEA X-Y dirigée contre ce jugement n'est pas devenue sans objet ;
Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet de Maine-et-Loire refusant à M. Z l'autorisation d'exploiter une surface de 32 ha 81 a sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'erreur de fait commise par le préfet qui avait caractérisé l'exploitation de la SCEA X-Y par la présence d'un atelier d'élevage porcin, alors qu'à la date de la décision attaquée, celle-ci avait abandonné cette activité pour une activité laitière ; qu'il n'a pas procédé à la substitution de motif demandée par l'administration qui faisait valoir que la perte de quotas laitiers attachés aux terres litigieuses porterait atteinte à la viabilité de l'exploitation de la SCEA X-Y dont, en contravention avec l'une des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles, la dimension économique serait réduite à 0,79 par unité de travail agricole, calculée selon la grille d'équivalence annexée audit schéma directeur ;
Considérant que si l'arrêté préfectoral contesté du 29 janvier 2003 est motivé, notamment par les dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et du schéma directeur des structures agricoles de Maine-et-Loire visant à éviter le démembrement d'exploitations viables, il n'en reste pas moins que, comme l'a reconnu l'administration elle-même, cet arrêté repose sur un motif erroné en fait, tenant à l'analyse des caractéristiques de l'exploitation du preneur en place, ce que ne conteste pas l'appelante ;
Considérant que la SCEA X-Y soutient que les caractéristiques réelles de l'exploitation susmentionnée auraient justifié la décision attaquée et que l'administration peut proposer au juge une substitution de motif ; que, pour refuser de procéder à la substitution de motif demandée par le préfet de Maine-et-Loire, le Tribunal administratif de Nantes a relevé que le nouveau motif reposait sur des faits dont la réalité n'était même pas justifiée au dossier et a estimé que la substitution priverait le requérant du caractère contradictoire de la procédure de demande d'autorisation de cumul d'exploitation devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture prévue à l'alinéa 5 de l'article R. 331-4 du code rural ; que la SCEA X-Y n'apporte aucune critique à l'encontre de ce motif du jugement dont il n'appartient pas au juge d'appel de vérifier d'office le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA X-Y n'est pas fondée à se plaindre, par les moyens qu'elle invoque, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. Z, annulé l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet de Maine-et-Loire refusant à celui-ci l'autorisation d'exploiter une surface de 32 ha 81 a sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCEA X-Y, qui fait valoir qu'elle a présenté un mémoire en intervention volontaire en première instance, elle devait être regardée comme partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'était pas intervenue ou si elle n'avait pas été mise en cause ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas méconnu ces dispositions en la condamnant, par l'article 2 du jugement attaqué à verser à M. Z une somme de 1 000 euros sur leur fondement ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCEA X-Y la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SCEA X-Y à payer à M. Z la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA X-Y est rejetée.
Article 2 : La SCEA X-Y versera à M. Z une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA X-Y, à M. Philippe X, à M. Christian Z et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 06NT00522
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