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06/12/2007 | FRANCE | N°06NT00521

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2007, 06NT00521


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me de La Bretesche, avocat au barreau de Laval ; M. Christian X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-1067, 03-1094 du 30 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet de Maine-et-Loire lui refusant l'autorisation d'exploiter une surface de 16 ha 36 a sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine ;

2°) d'annuler ladite décision ;

) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me de La Bretesche, avocat au barreau de Laval ; M. Christian X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-1067, 03-1094 du 30 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet de Maine-et-Loire lui refusant l'autorisation d'exploiter une surface de 16 ha 36 a sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Gouedo, substituant Me de La Bretesche, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande (...) ;

Considérant que, par arrêté du 29 janvier 2003, le préfet de Maine-et-Loire a refusé à M. X l'autorisation d'exploiter une surface de 16 ha 36 a sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine ; que l'erreur dans les visas d'une décision est sans incidence sur sa légalité, dès lors que cette décision a été prise selon la procédure et sur le fondement des textes applicables ; qu'ainsi, est sans incidence sur sa légalité l'erreur affectant l'arrêté attaqué qui vise à tort l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2001 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de Maine-et-Loire alors que le schéma en vigueur à la date de ces décisions était celui qu'avait établi l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2002 ; que ledit arrêté attaqué qui se fonde sur la nécessité d'empêcher le démembrement d'exploitations viables et en prend en compte la situation du preneur en place, conformément aux orientations prévues par le schéma directeur établi par l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2002 et aux prescriptions de l'article L. 331-3 du code rural, est suffisamment motivé et ne peut être regardé comme dépourvu de base légale ;

Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce que la production hors sol de canards n'a pas été prise en compte pour les équivalences et de l'application erronée du schéma directeur départemental des structures agricoles ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de le condamner à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre de ces mêmes frais ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à M. et Mme Y la somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à M. et Mme Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à M. et Mme Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 06NT00521

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00521
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DE LA BRETESCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-06;06nt00521 ?
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