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06/12/2007 | FRANCE | N°06NT00430

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2007, 06NT00430


Vu, I, sous le n° 06NT00430, la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me de La Bretesche, avocat au barreau de Laval ; M. Christian X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1065 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet de Maine-et-Loire lui refusant l'autorisation d'exploiter une surface de 8 ha 30 a sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine ;

2°) d'annuler ladite décision ;



3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de...

Vu, I, sous le n° 06NT00430, la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me de La Bretesche, avocat au barreau de Laval ; M. Christian X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1065 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet de Maine-et-Loire lui refusant l'autorisation d'exploiter une surface de 8 ha 30 a sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 06NT00520, la requête, enregistrée le 3 mars 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me de La Bretesche, avocat au barreau de Laval ; M. Christian X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1091 du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet de Maine-et-Loire lui refusant l'autorisation d'exploiter une surface de 5 ha 27 a sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Gouedo, substituant Me de La Bretesche, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 06NT00430 et 06NT00520 sont relatives à des autorisations d'exploiter portant sur des terres mises en valeur par un même exploitant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X a sollicité par demandes distinctes l'autorisation d'exploiter deux surfaces de 8 ha 30 a et de 5 ha 27 a sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine, mises en valeur par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Métairie dont les associés sont M. et Mme Y ; qu'il relève appel des jugements du 29 novembre 2005 et du 30 décembre 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 29 janvier 2003 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer cette autorisation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. ; qu'il ressort de l'extrait du procès-verbal de la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de Maine-et-Loire que ses avis défavorables, lesquels identifient bien M. X comme étant le demandeur des autorisations d'exploiter sollicitées, sont motivés par le souci d'éviter le démembrement d'une exploitation viable en place ; que ces avis n'avaient pas à rappeler les références cadastrales des parcelles concernées par la demande ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel les décisions attaquées ont été prises au vu d'avis de la commission départementale insuffisamment motivés doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique (...) / L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs (...) / En outre, il vise : / - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; (...) - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient. ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (...) ;

Considérant que l'erreur dans les visas d'une décision est sans incidence sur sa légalité, dès lors que cette décision a été prise comme en l'espèce selon la procédure et sur le fondement des textes applicables ; qu'ainsi, est sans incidence sur leur légalité l'erreur affectant les arrêtés attaqués du 29 janvier 2003 qui visent à tort l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2001 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de Maine-et-Loire alors que le schéma en vigueur à la date de ces décisions était celui qu'avait établi l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2002 ; que lesdits arrêtés attaqués qui se fondent sur la nécessité d'empêcher le démembrement d'exploitations viables et prennent en compte la situation du preneur en place, conformément aux orientations prévues par le schéma directeur établi par l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2002 et aux prescriptions de l'article L. 331-3 du code rural, sont suffisamment motivés et ne peuvent être regardés comme dépourvus de base légale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. (...) 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; (...) Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit (...) En sont exclus les bois, landes, taillis et friches (...) ;

Considérant que l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2002 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de Maine-et-Loire fixe à 40 ha l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 du code rural ; que l'article 5 du même arrêté fixe à 0,75 unité de référence le seuil prévu par le 1° de l'article L. 331-2 du code rural se rapportant à la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur et au-delà duquel la demande d'agrandissement notamment est soumise à autorisation administrative ; que M. X a sollicité l'autorisation d'exploiter deux surfaces de 8 ha 30 a et de 5 ha 27 a dont le preneur en place est ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'EARL La Métairie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande, la superficie de sa propre exploitation était de 33 ha 55 a ; qu'ainsi, la superficie totale que le requérant envisageait de mettre en valeur, qui atteignait 46 ha 12 a, excédant par là même le seuil déterminé par le schéma directeur susmentionné en application du 1° de l'article L. 331-2 du code rural, cette opération était soumise à autorisation préalable au titre de ces mêmes dispositions du code rural ; qu'au surplus, il est constant que l'intéressé avait déposé d'autres demandes d'autorisation affectant des terres exploitées par d'autres preneurs que l'EARL La Métairie ;

Considérant que les dispositions précitées des articles L. 331-1 et L. 331-3 du code rural permettent au préfet de refuser le cas échéant l'autorisation d'exploiter en raison de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation du preneur en place faisant l'objet de la demande, lorsque l'exploitation concernée est viable ; qu'en l'espèce, le projet de M. X vise à mettre en valeur deux surfaces de 8 ha 30 a et de 5 ha 27 a faisant partie de l'exploitation de l'EARL La Métairie, d'une superficie de 40 ha 12 a et ayant pour activité la production de lait à partir d'un atelier de deux-cents chèvres ; que, s'il était fait droit à la demande de M. X, la superficie de cette exploitation serait ramenée à 27 ha 65 a, soit une réduction de plus du tiers et une valeur inférieure à l'unité de référence ; que le préfet a pu légalement se fonder sur les données fournies par la mutualité sociale agricole pour apprécier l'étendue de l'exploitation de l'EARL La Métairie ; que le requérant n'apporte aucun élément contredisant cette appréciation ; qu'il n'établit pas que l'exploitation en place n'est pas viable, alors qu'en tout état de cause, il ne conteste pas que son étendue soit largement supérieure à la surface minimum d'installation de 20 ha ; que s'il fait valoir que l'atelier d'élevage de chèvres susévoqué fait l'objet d'un bail dont seule Mme Y est titulaire et que les dispositions combinées des articles L. 324-11 et L. 411-37 du code rural subordonnent la mise à disposition d'un bail à une exploitation agricole à responsabilité par l'un de ses associés à la condition d'en aviser le bailleur, cette règle issue de la législation sur les baux agricoles ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours fondé sur la méconnaissance de la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles ; qu'ainsi, le projet de reprise du requérant étant de nature à faire perdre son autonomie du point de vue économique à l'exploitation du cédant, en refusant de lui délivrer l'autorisation sollicitée, le préfet de Maine-et-Loire a fait une exacte application des dispositions susrappelées du code rural ;

Considérant que si le 8° de l'article L. 331-3 du code rural impose de prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique, il résulte des écritures mêmes de l'appelant que celui-ci n'entend pas poursuivre une telle activité mais s'orienter vers ce type d'agriculture ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'EARL La Métairie, partie au litige et non intervenante volontaire, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens et à l'Etat la somme totale de 963 euros que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre de ces mêmes frais qu'il justifie ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : M. X versera à l'EARL La Métairie une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et à l'Etat une somme de 963 euros (neuf cent soixante-trois euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à l'EARL La Métairie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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Nos 06NT00430…

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00430
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DE LA BRETESCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-06;06nt00430 ?
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