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06/12/2007 | FRANCE | N°05NT01564

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2007, 05NT01564


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) DE NANTES, dont le siège est 5, allée de l'Ile Gloriette à Nantes (44000), par Me Salaün, avocat au barreau de Nantes ; le CHR DE NANTES demande à la Cour :

1°) de reformer le jugement n° 97-583 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme Jocelyne X une indemnité de 309 232,85 euros qu'il estime excessive en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du décès de son mari à la suite de prescriptions médicamenteuses ;<

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2°) de réduire le montant de l'indemnité allouée à Mme X à la somme de 15...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) DE NANTES, dont le siège est 5, allée de l'Ile Gloriette à Nantes (44000), par Me Salaün, avocat au barreau de Nantes ; le CHR DE NANTES demande à la Cour :

1°) de reformer le jugement n° 97-583 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme Jocelyne X une indemnité de 309 232,85 euros qu'il estime excessive en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du décès de son mari à la suite de prescriptions médicamenteuses ;

2°) de réduire le montant de l'indemnité allouée à Mme X à la somme de 159 232,85 euros ;

3°) d'ordonner en tant que de besoin à l'intéressée de produire les pièces faisant apparaître le montant de la pension de réversion qui lui est servie ;

4°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-973 du 8 août 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Flynn, substituant Me Salaün, avocat du CHR DE NANTES ;

- les observations de Me Hildebrand, substituant Me Roquelle-Meyer, avocat des consorts X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de son hospitalisation le 7 décembre 1993 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) DE NANTES pour un bilan dermatologique et rhumatologique, M. X, alors âgé de quarante-neuf ans, qui souffrait de psoriasis avec atteinte articulaire, s'est vu prescrire un traitement comportant de la salazopyrine, du feldène et du cytotec ; qu'à la suite de la survenue d'un syndrome de Lyell, lié à la prescription de la salazopyrine, M. X, qui avait été admis au centre hospitalier d'Arpajon puis transféré au centre hospitalier Henri Mondor à Créteil, y est décédé le 3 janvier 1994 ; que le Tribunal administratif de Nantes estimant que la responsabilité du CHR DE NANTES était engagée à l'égard de l'épouse de M. X et de leurs trois enfants a notamment condamné, par jugement du 16 juin 2005, ledit CHR DE NANTES à verser diverses indemnités aux intéressés en réparation de leur préjudice moral et une indemnité d'un montant de 294 232,85 euros à Mme X en réparation de son préjudice économique ; que le CHR DE NANTES, qui ne conteste pas que sa responsabilité ait été engagée, interjette appel du jugement du tribunal administratif en ce qu'il a fixé à une somme qu'il estime excessive l'indemnité due à Mme X au titre du préjudice économique qu'elle a subi du fait du décès de son mari ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour fixer, après déduction du capital-décès d'un montant de 5 767,15 euros par la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, à la somme de 294 232,85 euros l'indemnité due à Mme X en réparation de son préjudice économique, le Tribunal administratif de Nantes s'est borné à évaluer les revenus perçus par M. X au moment de son décès et à faire application des coefficients de capitalisation résultant des barèmes annexés au décret du 8 août 1986 susvisé, en l'espèce, le coefficient de capitalisation de 12,026 ; que ce faisant, le Tribunal administratif de Nantes a omis de déduire la pension de réversion servie à l'intéressée d'un montant de 75 000 F, soit (11 433,68 euros) par an, élément figurant dans les avis d'imposition émis pour les années 1995 à 1997 ; qu'il y a lieu, dès lors, reprenant les éléments chiffrés retenus par le tribunal administratif et non contestés par les parties, après déduction de ladite pension d'invalidité et du capital-décès servis à l'intéressée, de fixer l'indemnité qui lui est due au titre de son préjudice économique à la somme de 159 232,85 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CHR DE NANTES est fondé à demander que la somme totale de 309 232,85 euros qu'il a été condamné à verser à Mme X, y compris son préjudice moral chiffré à 15 000 euros, soit ramenée à la somme de 174 232,85 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions tant à l'égard du CHR DE NANTES que des consorts X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 309 232,85 euros (trois cent neuf mille deux cent trente-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes) que le CHR DE NANTES a été condamné à verser à Mme X par jugement du 16 juin 2005 du Tribunal administratif de Nantes est ramenée à la somme de 174 232,85 euros (cent soixante-quatorze mille deux cent trente-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes).

Article 2 : L'article 1er du jugement du 16 juin 2005 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions du CHR DE NANTES et des consorts X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du CHR DE NANTES est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CHR DE NANTES, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, à Mme Jocelyne X, à M. Josselin X, à M. François X, à Mlle Soizic X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

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N° 05NT01564

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01564
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DE GUERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-06;05nt01564 ?
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