Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) DE NANTES, dont le siège est 5, allée de l'Ile Gloriette à Nantes (44000), par Me Salaün, avocat au barreau de Nantes ; le CHR DE NANTES demande à la Cour :
1°) de reformer le jugement n° 97-583 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme Jocelyne X une indemnité de 309 232,85 euros qu'il estime excessive en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du décès de son mari à la suite de prescriptions médicamenteuses ;
2°) de réduire le montant de l'indemnité allouée à Mme X à la somme de 159 232,85 euros ;
3°) d'ordonner en tant que de besoin à l'intéressée de produire les pièces faisant apparaître le montant de la pension de réversion qui lui est servie ;
4°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-973 du 8 août 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- les observations de Me Flynn, substituant Me Salaün, avocat du CHR DE NANTES ;
- les observations de Me Hildebrand, substituant Me Roquelle-Meyer, avocat des consorts X ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue de son hospitalisation le 7 décembre 1993 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) DE NANTES pour un bilan dermatologique et rhumatologique, M. X, alors âgé de quarante-neuf ans, qui souffrait de psoriasis avec atteinte articulaire, s'est vu prescrire un traitement comportant de la salazopyrine, du feldène et du cytotec ; qu'à la suite de la survenue d'un syndrome de Lyell, lié à la prescription de la salazopyrine, M. X, qui avait été admis au centre hospitalier d'Arpajon puis transféré au centre hospitalier Henri Mondor à Créteil, y est décédé le 3 janvier 1994 ; que le Tribunal administratif de Nantes estimant que la responsabilité du CHR DE NANTES était engagée à l'égard de l'épouse de M. X et de leurs trois enfants a notamment condamné, par jugement du 16 juin 2005, ledit CHR DE NANTES à verser diverses indemnités aux intéressés en réparation de leur préjudice moral et une indemnité d'un montant de 294 232,85 euros à Mme X en réparation de son préjudice économique ; que le CHR DE NANTES, qui ne conteste pas que sa responsabilité ait été engagée, interjette appel du jugement du tribunal administratif en ce qu'il a fixé à une somme qu'il estime excessive l'indemnité due à Mme X au titre du préjudice économique qu'elle a subi du fait du décès de son mari ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour fixer, après déduction du capital-décès d'un montant de 5 767,15 euros par la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, à la somme de 294 232,85 euros l'indemnité due à Mme X en réparation de son préjudice économique, le Tribunal administratif de Nantes s'est borné à évaluer les revenus perçus par M. X au moment de son décès et à faire application des coefficients de capitalisation résultant des barèmes annexés au décret du 8 août 1986 susvisé, en l'espèce, le coefficient de capitalisation de 12,026 ; que ce faisant, le Tribunal administratif de Nantes a omis de déduire la pension de réversion servie à l'intéressée d'un montant de 75 000 F, soit (11 433,68 euros) par an, élément figurant dans les avis d'imposition émis pour les années 1995 à 1997 ; qu'il y a lieu, dès lors, reprenant les éléments chiffrés retenus par le tribunal administratif et non contestés par les parties, après déduction de ladite pension d'invalidité et du capital-décès servis à l'intéressée, de fixer l'indemnité qui lui est due au titre de son préjudice économique à la somme de 159 232,85 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CHR DE NANTES est fondé à demander que la somme totale de 309 232,85 euros qu'il a été condamné à verser à Mme X, y compris son préjudice moral chiffré à 15 000 euros, soit ramenée à la somme de 174 232,85 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions tant à l'égard du CHR DE NANTES que des consorts X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 309 232,85 euros (trois cent neuf mille deux cent trente-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes) que le CHR DE NANTES a été condamné à verser à Mme X par jugement du 16 juin 2005 du Tribunal administratif de Nantes est ramenée à la somme de 174 232,85 euros (cent soixante-quatorze mille deux cent trente-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes).
Article 2 : L'article 1er du jugement du 16 juin 2005 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions du CHR DE NANTES et des consorts X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du CHR DE NANTES est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CHR DE NANTES, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, à Mme Jocelyne X, à M. Josselin X, à M. François X, à Mlle Soizic X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
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N° 05NT01564
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