Vu la requête enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour M. Armand X, demeurant ..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 05-483 et 05-488 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée, le 7 mai 2003, par Mme Y, en vue de l'édification d'une clôture sur la limite est de la parcelle sise sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur-des-Landes où elle est cadastrée à la section AB sous le n° 188, de la décision implicite de ce même préfet de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée, le 23 avril 2004, par l'intéressée en vue de l'édification d'une clôture sur la limite nord de ladite parcelle et des décisions préfectorales du 2 décembre 2004 rejetant ses recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;
- les observations de Me Piperaud, substituant Me Collet, avocat de M. X ;
- les observations de Me Guillotin, substituant Me Billaud, avocat de Mme Y ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée, le 7 mai 2003, par Mme Y en vue de l'édification d'une clôture sur la limite est de la parcelle sise sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur-des-Landes où elle est cadastrée à la section AB sous le n° 188, de la décision implicite de ce même préfet de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée, le 23 avril 2004, par l'intéressée en vue de l'édification d'une clôture sur la limite nord de ladite parcelle, ainsi que des décisions préfectorales du 2 décembre 2004 rejetant ses recours gracieux ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y à la demande de première instance :
Considérant que si Mme Y soutient que les décisions implicites du préfet d'Ille-et-Vilaine de ne pas s'opposer aux déclarations de travaux qu'elle a déposées les 7 mai 2003 et 23 avril 2004 étaient définitives à la date d'introduction, par M. X, de sa demande devant le Tribunal administratif de Nantes, elle ne justifie pas, ainsi qu'il lui en incombe, de l'accomplissement des mesures de publicité requises par les dispositions de l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme et de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre lesdites décisions ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par Mme Y ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. (...) L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme et d'environnement.” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des plans joints aux déclarations de travaux déposées par Mme Y et des photographies produites, que les clôtures projetées, respectivement, d'une hauteur de 2,50 mètres et de 2,70 mètres, consistent, la première, en un mur d'une longueur de 12,30 mètres constitué de parpaings creux simplement jointés, lequel d'ailleurs, après édification, a été surmonté de barbelés qui n'étaient pas mentionnés dans la déclaration de l'intéressée, la seconde, en un grillage d'une longueur de 9,20 mètres, recouvert, pour partie, sur une hauteur de 2 mètres, de plaques translucides ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier, notamment, des photographies sus-évoquées, et n'est pas contesté, que lesdites clôtures sont situées dans un environnement de qualité caractérisé par des constructions en pierres apparentes jointes au mortier, au nombre desquelles figurent la maison d'habitation et le muret de M. X, qui jouxtent les clôtures litigieuses ; que, dans ces conditions, en n'édictant pas pour des motifs d'environnement des prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur et l'aspect extérieur des clôtures projetées, le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché ses décisions implicites de non-opposition aux déclarations déposées, les 7 mai 2003 et 23 avril 2004, par Mme Y, d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, lesdites décisions sont entachées d'illégalité et encourent l'annulation, de même, par voie de conséquence, que les décisions préfectorales du 2 décembre 2004 rejetant les recours gracieux formés par M. X ;
Considérant pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine ne s'est pas opposé aux déclarations de travaux déposées, les 7 mai 2003 et 23 avril 2004, par Mme Y et des décisions préfectorales du 2 décembre 2004 rejetant ses recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y, la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes, les décisions implicites par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine ne s'est pas opposé aux déclarations de travaux déposées, les 7 mai 2003 et 23 avril 2004, par Mme Y en vue de l'édification de clôtures sur la parcelle sise sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur-des- Landes où elle est cadastrée à la section AB sous le n° 188, et les décisions du 2 décembre 2004 dudit préfet rejetant les recours gracieux de M. X, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand X, à Mme Edith Y, à la commune de Saint-Sauveur-des-Landes (Ille-et-Vilaine) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 07NT00257
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