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03/12/2007 | FRANCE | N°07NT00281

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 décembre 2007, 07NT00281


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Lenoir, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 03-4342 en date du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a, par son article 6, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;


3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés au titre de la prés...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Lenoir, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 03-4342 en date du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a, par son article 6, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés au titre de la présente instance ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : “Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…)” ; que revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière ; que constitue une telle circonstance l'exercice par le conjoint de ce contribuable, ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou la personne avec laquelle il entretient un lien de concubinage stable et continu, d'une activité professionnelle en un lieu proche de la résidence commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerçait la profession de conducteur de travaux dans le Finistère, a fait l'objet d'un licenciement économique en 1998 ; que, n'ayant pu retrouver un emploi équivalent dans sa région, il a décidé de s'associer dans la SARL X-Fredes, société dont il est devenu salarié et qui a créé un fonds artisanal de maçonnerie le 1er avril 1998 dans le département de Loire-Atlantique ; qu'il a déduit de ses revenus salariaux des années 1999, 2000 et 2001, en tant que frais réels, des dépenses de transport, de logement et de repas qu'il prétend avoir exposées du fait de sa double résidence, d'une part, à Nantes les jours ouvrés et, d'autre part, à Fouesnant (Finistère) chaque fin de semaine ; que le service, qui a estimé que cette double résidence résultait d'une convenance personnelle, a remis en cause la déduction desdits frais auxquels il a substitué la déduction forfaitaire de 10 % ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a admis le principe de la déductibilité des frais litigieux au motif que l'exercice par l'épouse de M. X d'un emploi à proximité de son domicile à Fouesnant constituait une circonstance particulière de nature à justifier la double résidence du contribuable ; qu'il a cependant limité la déduction des frais réels aux dépenses de logement que le contribuable prétendait avoir exposées en 2000 et 2001 et a rejeté le surplus de la demande ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il a refusé d'admettre la déduction de la totalité de ses frais ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a admis le principe de la déductibilité des frais et à la remise à la charge du requérant des suppléments d'impôt sur le revenu dont le tribunal a ordonné la décharge ;

Sur l'appel incident du ministre :

Considérant qu'il est constant que, dans les déclarations de revenus qu'il a souscrites au titre des années en litige, M. X a déclaré être “ séparé ou divorcé” de son épouse ; que les deux époux, séparés de biens, ont fait l'objet d'impositions distinctes ; que M. X, s'il soutient qu'il n'était pas divorcé de son épouse, ne remet pas en cause le principe de son imposition distincte ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme reconnaissant que son imposition a été établie conformément aux dispositions du a) du 4 de l'article 6 du code général des impôts en vertu desquelles les époux font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; que si M. X soutient néanmoins qu'il se rendait chaque fin de semaine à Fouesnant dans la maison occupée par son épouse et l'une de ses filles, la réalité de ces visites hebdomadaires n'est pas établie par les attestations versées au dossier qui sont rédigées en termes vagues et imprécis ; que, de même, la circonstance que le requérant a transféré au cours de l'année 1999 son domicile fiscal dans la maison en cause ne saurait suffire à établir que cette maison constituait la résidence commune du foyer, cette domiciliation étant en contradiction avec la mention “séparé” figurant sur ses déclarations ; qu'enfin, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme X n'occupait aucun emploi dans la région de Fouesnant durant les années 2000 et 2001 ; que le ministre est, par suite, et en tout état de cause, fondé à soutenir qu'en l'absence de résidence commune établie, c'est à tort que le tribunal a admis le principe de la déductibilité des frais litigieux au motif que Mme X exerçait un emploi à proximité de Fouesnant ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa fille travaillait à Fouesnant en 1999 et 2000 et qu'il a tenté en vain de trouver un emploi dans la région de Fouesnant, ces allégations non assorties de justifications ne suffisent pas à établir l'existence d'une circonstance particulière de nature à justifier la double résidence ; que, par suite, celle-ci doit être regardée comme résultant d'un choix de simple convenance personnelle ;

Sur l'appel principal de M. X :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit sur l'absence de circonstance particulière justifiant la double résidence, les moyens soulevés par M. X dans sa requête relatifs à la justification de la réalité des frais exposés doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande et, d'autre part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a fait partiellement droit à la demande de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et dont le tribunal a ordonné la décharge sont remises à la charge de M. X.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


N° 07NT00281
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00281
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LENOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-03;07nt00281 ?
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