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03/12/2007 | FRANCE | N°06NT01974

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 décembre 2007, 06NT01974


Vu, I, sous le n° 06NT01974, la requête enregistrée le 23 novembre 2006, présentée pour la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT, dont le siège est 9, rue du Four Dieu à Montargis (45200), par Me Lapalus, avocat au barreau de Nantes ; la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1905 en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, ainsi que de

s pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la dé...

Vu, I, sous le n° 06NT01974, la requête enregistrée le 23 novembre 2006, présentée pour la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT, dont le siège est 9, rue du Four Dieu à Montargis (45200), par Me Lapalus, avocat au barreau de Nantes ; la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1905 en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu, II, sous le n° 07NT03114, la requête enregistrée le 16 octobre 2007, présentée pour la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT, dont le siège est 9, rue du Four Dieu à Montargis (45200), par Me Lapalus, avocat au barreau de Nantes ; la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT demande à la Cour :

- d'ordonner le sursis à exécution des avis de mise en recouvrement émis par l'administration fiscale relatifs aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, ainsi que les pénalités dont ils ont été assortis ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées n° 06NT01974 et n° 07NT03114 présentées pour la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT, concernent le même contribuable et la même imposition et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT exerce à Montargis (Loiret) l'activité de conseil aux entreprises et de recouvrement de créances ; qu'elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 selon la procédure de taxation d'office pour défaut de souscription des déclarations récapitulatives de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1999 et 2000 ;

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 25 avril 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement de la somme de 8 689 euros au titre des pénalités ; que les conclusions de la requête de la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : “(…) 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels de la période ultérieure. (…)” ; qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II au même code : “Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent au plus tard le 30 avril de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente.” ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : “Sont taxés d'office : (…) : 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes. (…)” ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT, l'envoi d'une copie de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1999 n'a été reconnu ni par l'administration ni par le jugement attaqué ; que si elle soutient que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de cette année aurait été remise à l'administration, elle ne produit aucune justification de la date à laquelle cette déclaration aurait été effectuée ; qu'à cet égard, la déclaration modèle CA4 du premier trimestre 1999 ainsi que des avis d'acompte d'octobre et décembre 1999, qui ont été présentés au vérificateur lors des interventions sur place ne sauraient constituer la déclaration récapitulative annuelle que la société était tenue de souscrire ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration l'a taxée d'office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des années 1999 et 2000 en application de l'article L. 66 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, dès lors que la situation d'imposition d'office ne résulte pas de constatations effectuées au cours de la vérification de comptabilité, les irrégularités qui auraient pu entacher ce contrôle au regard des dispositions législatives concernant la procédure de redressement contradictoire sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi les moyens tirés de l'absence de débat oral et contradictoire et de l'emport irrégulier de documents, sont, en tout état de cause, inopérants ;

En ce qui concerne le bien-fondé :

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT, régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre de l'année 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 267 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période litigieuse : “Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition (…) 2°) Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours. (…)” ;

Considérant que l'administration a constaté que, dans le cadre de son activité de recouvrement, la société facturait à ses clients, sans les soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, des frais dénommés “débours”, relatifs notamment aux frais de poursuites engagés pour le compte de ses clients ; que, si, pour contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée effectué par l'administration sur ces frais, la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT invoque le bénéfice des dispositions précitées, il résulte de l'instruction que les frais en litige étaient enregistrés dans des comptes de charges et non dans des comptes de passage et ne peuvent donc être regardés comme des frais engagés sur l'ordre et pour le compte des clients agissant en qualité de commettant dans les conditions des dispositions du II de l'article 267 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…)” ; que l'article 273 du même code dispose : “1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 (…) 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises (…)” ; que l'article 237 de l'annexe II, issu de l'article 8 du décret n° 67-604 du 27 juillet 1967, pris pour l'application du 2 de l'article 273, précité, dispose en son premier alinéa, que “les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction” ; qu'enfin, aux termes de l'article 241 à l'annexe II au même code : “Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction.” ;

Considérant que pour contester le refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'acquisition de véhicules de tourisme ainsi que l'entretien de ces véhicules et de ceux du gérant, la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT soutient que les dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts seraient incompatibles avec les dispositions de l'article 17 paragrahe 6 de la 6ème directive du 17 mai 1977 du fait du caractère professionnel de l'usage de ces véhicules ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 237 ont pu prévoir, sous réserve des exceptions limitativement énumérées, une exclusion au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'utilisation des véhicules et engins conçus pour transporter des personnes qui constituent l'outil même de l'activité de l'assujetti, sans méconnaître les dispositions de l'article 17 paragraphe 2 de la 6ème directive du 17 mai 1977 en vertu desquelles dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour le besoin de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable, dès lors que le paragraphe 6 du même article 17 autorisait les Etats membres à maintenir toutes les exclusions prévues par les législations nationales après l'entrée en vigueur de la 6ème directive ; que les dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts sont au nombre des dispositions que la République française a pu maintenir en application conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 17 de la 6ème directive, après l'entrée en vigueur de cette dernière ; que le moyen tiré de ce que la France aurait été condamnée par les instances européennes à mettre sa législation fiscale en conformité avec le droit communautaire en matière de frais de restauration et de déplacement est sans incidence à l'égard des conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en matière de véhicules de tourisme utilisés à des fins professionnelles ; que, par suite, alors même que les véhicules en cause seraient utilisés à des fins professionnelles, l'administration a pu, à bon droit, refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition et à l'entretien de ces véhicules ;

Sur l'application des majorations :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : “Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (…) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.” ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que le moyen tiré de ce que le taux de l'intérêt de retard appliqué serait excessif doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : “1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration (…) s'abstient de souscrire cette déclaration (…) le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (…) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première” ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la régularité de l'application des pénalités prévues par l'article 1728 précité du code général des impôts à la signature de la notification de redressement par un agent des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

Considérant que les dispositions de l'article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la taxation d'office de la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT à défaut de dépôt dans les délais des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des années 1999 et 2000 après lui avoir régulièrement adressé des mises en demeure ; qu'ainsi, alors même que la société a versé des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée en octobre et décembre 1999 et en octobre et décembre 2000, l'administration était fondée à lui infliger les majorations prévues, dans cette hypothèse, par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, s'agissant des impositions restant en litige, que la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des avis de mise en recouvrement :

Considérant que les conclusions de la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution des avis de mise en recouvrement sont, en tout état de cause, devenues sans objet du fait du rejet des conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;


DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 06NT01974 de la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT relatives aux pénalités mises à sa charge dans la limite du dégrèvement accordé soit 8 689 euros (huit mille six cent quatre-vingt-neuf euros), ni sur les conclusions de la requête n° 07NT03114 de cette même société tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement du 27 novembre 2003 relatif aux rappels de taxes sur la valeur ajoutée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 06NT01974 de la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°s 06NT01974,07NT03114

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01974
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LAPALUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-03;06nt01974 ?
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