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03/12/2007 | FRANCE | N°06NT01973

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 décembre 2007, 06NT01973


Vu, I, sous le n° 06NT01973, la requête enregistrée le 23 novembre 2006, présentée pour la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT, dont le siège est 9, rue du Four Dieu à Montargis (45200), par Me Lapalus, avocat au barreau de Nantes ; la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 04-2662 en date du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exerci

ce clos en 1999 ainsi que des rappels d'imposition forfaitaire annuelle mi...

Vu, I, sous le n° 06NT01973, la requête enregistrée le 23 novembre 2006, présentée pour la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT, dont le siège est 9, rue du Four Dieu à Montargis (45200), par Me Lapalus, avocat au barreau de Nantes ; la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 04-2662 en date du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 1999 ainsi que des rappels d'imposition forfaitaire annuelle mis à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu, II, sous le n° 07NT03113, la requête enregistrée le 23 novembre 2006, présentée pour la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT, dont le siège est 9, rue du Four Dieu à Montargis (45200), par Me Lapalus, avocat au barreau de Nantes ; la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT demande à la Cour :

- d'ordonner le sursis à exécution des rôles émis par l'administration fiscale relatifs aux cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre de son exercice clos en 1999 et aux rappels d'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées n° 06NT01973 et n° 07NT03113 présentées pour la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT, concernent le même contribuable et la même imposition et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

Considérant que la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT qui exerce à Montargis (Loiret) l'activité de conseil aux entreprises et de recouvrement de créances, a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés établies au titre de l'exercice clos en 1999 selon la procédure de taxation d'office pour défaut de souscription des déclarations de résultats de l'exercice clos en 1999 ;

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 25 avril 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement de la somme de 2 429 euros au titre des pénalités ; que les conclusions de la requête de la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT sont donc devenues, dans cette mesure, sans objet ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts : “Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le bénéfice simplifié). Toutefois la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.” ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : “Sont taxés d'office : (…) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : “La procédure de taxation d'office prévue au 2° (…) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (…)” ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT, l'envoi d'une copie de sa déclaration de résultats de l'exercice 1999 n'a été reconnu ni par l'administration ni par le jugement attaqué ; que si elle soutient que lors des opérations de contrôles en 2002, une copie de la déclaration de résultats de 1999 a été présentée au vérificateur, elle ne produit aucune justification de la date à laquelle l'original dûment signé aurait été adressé aux services fiscaux ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT n'a pas déposé la déclaration de résultats de son exercice clos en 1999 dans les délais légaux et n'a pas donné suite aux mises en demeure de déposer cette déclaration adressée par l'administration les 22 mai 2000 et 6 février 2002 en ce qui concerne cet exercice ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration l'a taxée d'office au titre de l'exercice 1999 en application des articles L. 66 et L. 68 précités du livre des procédures fiscales ; que, par suite, dès lors que la situation d'imposition d'office ne résulte pas de constatations effectuées au cours de la vérification de comptabilité, les irrégularités qui auraient pu entacher ce contrôle au regard des dispositions législatives concernant la procédure de redressement contradictoire sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que les moyens tirés de l'absence de débat oral et contradictoire et de l'emport irrégulier de documents, sont, en tout état de cause, inopérants ;

En ce qui concerne le bien-fondé :

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT, régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre de l'année 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (…)” ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT a fait l'objet, le vérificateur a remis en cause le caractère déductible de provisions pour créances douteuses et les a réintégrées dans les résultats de l'exercice 1999 ; que les provisions restant en litige concernent d'une part une provision de 18 000 F correspondant selon la société requérante à une créance détenue sur la SA Moreno Poinloup depuis 1996 et qui se serait révélée irrécouvrable ; que toutefois la société requérante n'apporte aucune précision ni sur la réalité de cette créance, ni sur le risque de non-recouvrement qu'elle présentait ; que, d'autre part, si la société a constitué une provision d'un montant de 829,19 F correspondant à une créance détenue sur M. X en règlement d'une facture d'honoraires, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice qui rendaient probables la perte de la créance ; qu'enfin il résulte de l'instruction que la créance détenue par la société requérante sur Mme Y Z pour laquelle elle a constitué une provision de même montant à la clôture de l'exercice 1999, était devenue définitivement irrécouvrable à cette date compte-tenu du jugement du 19 février 1999 qui a clôturé les opérations de liquidation judiciaire de M. et Mme Y par insuffisance d'actif ; qu'ainsi, la société ne pouvait constituer une provision pour constater des pertes déjà réalisées à la clôture de l'exercice ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer les provisions en litige dans les résultats de l'exercice clos en 1999 ;

Considérant, en second lieu, que les services fiscaux ont réintégré dans les produits perçus au titre de l'exercice 1999 une somme non comptabilisée de 59 063 F représentant les subventions versées au cours de l'exercice à la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT par les ASSEDIC en contrepartie de l'embauche d'un salarié ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations effectuées lors des opérations de contrôle que la société avait comptabilisé au cours de l'exercice 1999 en produit exceptionnel des subventions ASSEDIC pour un montant de 20 918,20 F seulement alors que l'examen des relevés bancaires établissait que cet organisme avait versé entre janvier et octobre 1999 une somme totale de 79 981,44 F ; que la justification de la société, qui avait d'abord indiqué, en réponse à la notification de redressement, que les sommes versées par les ASSEDIC avaient été comptabilisées dans le compte “autres produits” au titre de l'exercice 1999, a été écartée par l'administration dans la mesure où les documents comptables produits lors des opérations de vérification ne comportaient pas un tel compte ; que si la société soutenait en première instance et dans sa requête devant la Cour qu'elle aurait régularisé cette écriture postérieurement, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé du redressement ; que dans le dernier état de ses écritures, la société soutient désormais à nouveau qu'elle aurait comptabilisé cette subvention pour un montant de 13 669 euros (89 662,76 F) dans le compte “autres produits” du compte de résultat de l'exercice 1999 ; que toutefois, ses allégations ne peuvent être tenues pour justifiées par la production de tableaux n° 2033 A à D établis postérieurement aux opérations de contrôle ;

Sur l'imposition forfaitaire annuelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : “Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : 5 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 5 00 000 F et 1 000 000 F ; - 7 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1 000 000 F et 2 000 000 F (…) Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos. (…)” ;

Considérant que la société soutient qu'il y a lieu d'exclure du chiffre d'affaires à prendre en considération pour l'application des dispositions précitées de l'article 223 septies du code général des impôts les frais dénommés “débours”, qu'elle facture à ses clients dans le cadre de son activité de recouvrement, relatifs notamment aux frais de poursuite engagés pour leur compte ; que, toutefois, le remboursement de ces “débours” qui correspondent à des frais qui ont été comptabilisés en charges est indissociable des produits perçus des clients en rémunération de l'activité normale de la société ; que, par ailleurs, cette comptabilisation en charges fait également obstacle, pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée qui est comprise dans le chiffre d'affaires visé à l'article 223 septies du code général des impôts, à l'application du 2° du II de l'article 267 du même code qui exclut de la base d'imposition les sommes remboursées aux intermédiaires par leurs commettants ;

Sur l'application des majorations :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : “Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (…) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.” ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que le moyen tiré de ce que le taux de l'intérêt de retard appliqué serait excessif doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : “1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette (…) s'abstient de souscrire cette déclaration (…) dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (…) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première” ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la régularité de l'application des pénalités prévues par l'article 1728 précité du code général des impôts à la signature de la notification de redressement par un agent des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

Considérant que les dispositions de l'article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration a régulièrement taxé d'office la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT à défaut de dépôt de la déclaration de résultats de l'année 1999, malgré des mises en demeure ; qu'ainsi, l'administration était fondée à lui infliger les majorations prévues, dans cette hypothèse, par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, s'agissant des impositions restant en litige, que la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des rôles :

Considérant que les conclusions de la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution des rôles sont, en tout état de cause, devenues sans objet du fait du rejet des conclusions tendant à la décharge des impositions ;


DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 06NT01973 de la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT relatives aux pénalités mises à sa charge dans la limite du dégrèvement accordé d'un montant de 2 429 euros (deux mille quatre cent vingt-neuf euros), ni sur les conclusions de la requête n° 07NT03113 de cette même société tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du rôle du 31 décembre 2003 relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 06NT01973 de la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ASSISTANCE RECOUVREMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°s 06NT01973,07NT03113

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01973
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LAPALUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-03;06nt01973 ?
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