La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2007 | FRANCE | N°06NT01890

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 décembre 2007, 06NT01890


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2006, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4114 en date du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en appl

ication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2006, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4114 en date du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : “En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements (…)” ; et qu'aux termes de l'article L. 78 du même livre : “Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement” ;

Considérant que M. X, masseur kinésithérapeute à Vannes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, sur les années 1990 à 1992 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a notamment estimé que les honoraires perçus durant la période vérifiée par le contribuable, en sa qualité d'ostéopathe, étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X a été en conséquence assujetti à un rappel de taxe au titre de chacune des années susmentionnées pour un montant total, en droits, de 299 009 F ; que, selon les indications portées dans la notification de redressements du 20 décembre 1993, versée au dossier par le requérant lui-même, le service a appliqué la déduction “en cascade” de la taxe rappelée, au titre de chacune des années, en faisant référence à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que M. X n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait expressément demandé à ne pas bénéficier de cette déduction ; qu'il ne conteste pas avoir obtenu, en conséquence de cette déduction, des dégrèvements d'impôt sur le revenu prononcés d'office au titre de chacune des années 1990 à 1992 ; qu'en 1999, l'administration a renoncé à maintenir le rappel de taxe en cause, qu'elle avait mis en recouvrement en 1996, et a restitué à M. X la somme susmentionnée de 299 009 F ; qu'en application de l'article L. 78 du livre des procédures fiscales, elle a réintégré cette somme dans le bénéfice non commercial déclaré par le requérant au titre de l'année 1999 ; que, pour contester le supplément d'impôt sur le revenu ainsi mis à sa charge, M. X soulève un seul moyen tiré de ce qu'à la suite de la vérification de comptabilité susmentionnée, l'administration n'aurait pas en réalité appliqué les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; qu'elle se serait bornée, selon lui, à appliquer les règles édictées par la doctrine administrative dans le cas où, après contrôle, il se révèle qu'un contribuable n'a pas, à tort, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, lors de leur réalisation, des opérations normalement imposables ; que, toutefois, outre le fait qu'il ne précise pas les références de la doctrine dont il entend se prévaloir, il ne justifie pas en quoi l'application de cette doctrine aurait été différente de celle des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, ni des motifs qui auraient fait obstacle, dans le cas d'espèce, à la mise en oeuvre desdites dispositions ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la non-application de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; que, par suite, l'administration est fondée à soutenir que la somme de 199 009 F a été à bon droit comprise dans le bénéfice non commercial de l'année 1999 conformément aux dispositions précitées de l'article L. 78 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


N° 06NT01890
2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01890
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-03;06nt01890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award