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03/12/2007 | FRANCE | N°06NT01202

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 décembre 2007, 06NT01202


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Gauchard, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3009 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Gauchard, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3009 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Lefeuvre, substituant Me Gauchard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 17 janvier 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 83 128,77 euros, des pénalités dont étaient assortis les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1996 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X exerçait la profession d'agent général d'assurances, en qualité de mandataire de compagnies d'assurance du groupe GAN, dans deux agences situées à Saint Mars du Désert et Vernantes (Loire-Atlantique) ; qu'à la suite d'inspections comptables diligentées à la fin de l'année 1996, les services de ces compagnies ont mis en évidence la constatation de soldes débiteurs dans les comptes, résultant de détournements d'une partie des fonds encaissés par M. X ; que, par un jugement en date du 31 mai 2001, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 27 mars 2003, le Tribunal de grande instance de Nantes, statuant en matière correctionnelle a estimé que M. X s'était rendu coupable du délit d'abus de confiance et a fait droit aux demandes de réparation du préjudice présentées par les sociétés du groupe Gan ; qu'en faisant usage du délai de reprise prévu par les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a notifié au contribuable la taxation des sommes représentatives des détournements de fonds perpétrés, regardés comme des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée” ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : “Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige (…) à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (…)” ; que, par ailleurs, l'article L. 59 A du même livre prévoit la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque le désaccord entre l'administration et le contribuable porte sur le montant du bénéfice non commercial ;

Considérant que les redressements litigieux ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; que dans les termes où elle était formulée, la réponse du contribuable à la notification de redressements manifestait un refus exprès et motivé de l'ensemble des redressements et contestait leur montant ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, après avoir considéré qu'aucun désaccord n'apparaissait sur des questions relevant de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a estimé que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts de ces redressements ;

Considérant, il est vrai, que l'administration fait valoir que M. X, en ce qui concerne les détournements de fonds, se trouvait en situation d'imposition d'office ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales alors applicable : “Peuvent être évalués d'office : (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (…) les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°” ; que, selon les dispositions de l'article L. 68 de ce livre : “La procédure de taxation d'office (…) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (…) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises (…)” ; qu'il est constant que l'administration n'a pas mis le contribuable en demeure de souscrire une déclaration distincte concernant les bénéfices non commerciaux en cause ; que, par suite, le contribuable n'était pas, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en situation d'évaluation d'office ; que l'administration ne saurait, en l'espèce, se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, qui dispensent de l'envoi d'une mise en demeure dès lors que l'activité d'un agent d'assurances qui détourne des fonds ne saurait être regardée comme constituant une profession habituellement exercée par l'intéressé, devant à ce titre être déclarée auprès d'un centre de formalités des entreprises ; qu'il suit de là que les impositions en litige ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête relatifs au bien-fondé de l'imposition litigieuse que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 83 128,77 euros (quatre-vingt-trois mille cent vingt-huit euros soixante-dix-sept centimes) en ce qui concerne les pénalités dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 16 mai 2006 est annulé.
Article 3 : M. X est déchargé des compléments à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1996.
Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01202
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01202
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GAUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-03;06nt01202 ?
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