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16/11/2007 | FRANCE | N°07NT01341

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 novembre 2007, 07NT01341


Vu, I, sous le n° 07NT01341, la requête enregistrée le 25 mai 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3052 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 24 mai 2006, confirmée le 16 juin suivant, refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à M. Basile X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

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Vu

, II, sous le n° 07NT01349, la requête enregistrée le 25 mai 2007, présentée par le PREFE...

Vu, I, sous le n° 07NT01341, la requête enregistrée le 25 mai 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3052 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 24 mai 2006, confirmée le 16 juin suivant, refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à M. Basile X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

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Vu, II, sous le n° 07NT01349, la requête enregistrée le 25 mai 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 06-3052 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 24 mai 2006, confirmée le 16 juin suivant, refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à M. Basile X ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07NT01341 et n° 07NT01349 du PREFET DU LOIRET sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par un jugement du 27 mars 2007 le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 24 mai 2006, confirmée le 16 juin suivant, du PREFET DU LOIRET refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à M. X, ressortissant sénégalais ; que par deux requêtes, enregistrées le 25 mai 2007 sous les nos 07NT01341 et 07NT01349, le préfet interjette appel dudit jugement et demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions de la requête n° 07NT01341 :

Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Orléans a été notifié au PREFET DU LOIRET le 29 mars 2007 ; que, par suite, la requête de cette autorité, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2007 et non, comme le soutient M. X, le 1er juin de la même année, n'était pas tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il réside en France depuis plusieurs années, que sa compagne, de nationalité togolaise, est titulaire d'une carte de résident, qu'ils sont parents d'un enfant né en France au mois d'août 2005, que leur second enfant doit y naître au mois de septembre 2007 et, enfin, qu'il est particulièrement apprécié en qualité d'animateur sportif au sein du club de football de Saint-Cyr-en-Val ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, arrivé en France à l'âge de 25 ans, n'y demeurait que depuis 6 ans et demi en qualité d'étudiant lorsque le PREFET DU LOIRET a pris les décisions contestées ; qu'il ne soutient pas avoir perdu toutes attaches dans son pays d'origine et n'établit pas que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre au Togo ou au Sénégal ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, le PREFET DU LOIRET n'a, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler les décisions contestées du PREFET DU LOIRET, le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'atteinte excessive qui aurait été portée à la vie privée et familiale de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article R. 341- 4 du même code : (...) pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession (...) ;

Considérant, en premier lieu, que pour refuser de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention salarié, le PREFET DU LOIRET s'est fondé sur l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle mentionnant qu'à la date du 3 février 2006, 112 personnes pour le département du Loiret et 456 personnes pour la région Centre étaient inscrites au fichier des demandeurs d'emploi pour la même qualification professionnelle que l'intéressé ; que par suite, et en l'absence de toute circonstance susceptible de provoquer à brève échéance une évolution de cette situation très déséquilibrée, M. X ne peut soutenir que le préfet a omis de tenir compte des perspectives d'emploi à venir ou qu'il a fait une appréciation manifestement erronée de ladite situation ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X occupait déjà, sans autorisation, l'emploi que lui avait offert l'association sportive de Saint-Cyr-en-Val et celle que cette dernière était particulièrement satisfaite de ses services et avait contribué à financer sa formation, sont sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans devait être rejetée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DU LOIRET de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête n° 07NT01349 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le PREFET DU LOIRET dans sa requête enregistrée sous le n° 07NT01349, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-3052 susvisé du 27 mars 2007 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NT01349 du PREFET DU LOIRET.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Basile X.

Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET.

2

Nos 07NT01341,07NT01349

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01341
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-11-16;07nt01341 ?
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