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15/11/2007 | FRANCE | N°06NT01627

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 novembre 2007, 06NT01627


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-BRIEUC (CABRI), dont le siège est 3, place de la Résistance, BP 4403 à Saint-Brieuc Cedex 2 (22044), représentée par son président en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la CABRI demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 05-5200 du 19 juin 2006 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes en tant, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant à différents intervenants pour la construction d'un centre aquatique elle met les frais

et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 18 715,55 euro...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-BRIEUC (CABRI), dont le siège est 3, place de la Résistance, BP 4403 à Saint-Brieuc Cedex 2 (22044), représentée par son président en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la CABRI demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 05-5200 du 19 juin 2006 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes en tant, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant à différents intervenants pour la construction d'un centre aquatique elle met les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 18 715,55 euros pour moitié à la charge de la requérante et à la charge de la société anonyme (SA) Cete Apave Nord-Ouest pour le surplus ;

2°) de réserver lesdits frais d'expertise pour y être statué dans l'instance engagée par ses soins devant le Tribunal administratif de Rennes sous le n° 05-3808 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de différents désordres apparus sur un complexe aquatique dénommé Aquabaie réalisé sur le site de l'ancienne piscine Brézillet à Ploufragan (Côtes-d'Armor), la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-BRIEUC (CABRI) a saisi sous le n° 05-3808 le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire des maîtres d'oeuvre, de la société Archétique et de plusieurs constructeurs de l'ouvrage à l'indemniser des conséquences dommageables de ces désordres et à la condamnation des mêmes, ainsi que du groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave International à l'indemniser des surcoûts liés à la réalisation d'un système d'ancrage permanent pour garde-corps chiffré à 5 396,95 euros ; que la CABRI demande également que ces différents intervenants soient condamnés conjointement et solidairement au paiement des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 18 715,55 euros ; que le GIE Ceten Apave International, titulaire d'une mission de contrôle technique, ayant fait valoir que la mission de coordination Sécurité et protection de la santé, avait été confiée à la société anonyme (SA) Cete Apave Nord-Ouest, la CABRI, sous le n° 05-5200 a présenté une nouvelle demande tendant à la condamnation solidaire et conjointe des maîtres d'oeuvre, de la société Archétique et de la SA Cete Apave Nord-Ouest à l'indemniser du surcoût lié aux travaux supplémentaires de sécurité pour un montant de 5 396,95 euros, ainsi qu'à la condamnation conjointe et solidaire de la SA Cete Apave Nord-Ouest, des maîtres d'oeuvre et des différents constructeurs responsables des désordres au paiement des frais et honoraires d'expertise d'un montant de 18 715,55 euros ; qu'à la suite cependant d'une transaction conclue le 3 avril 2006 entre la CABRI et la SA Cete Apave Nord-Ouest aux termes de laquelle la SA Cete Apave Nord-Ouest s'est engagée à prendre à sa charge 50 % du coût des travaux nécessités par la mise en place d'un dispositif de sécurité en toiture de l'ouvrage dont s'agit, la CABRI s'est désistée de l'instance engagée sous le n° 05-5200 ; qu'elle relève appel de l'article 2 de l'ordonnance du 19 juin 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes, après lui avoir donné acte de son désistement a mis les frais d'expertise d'un montant de 18 715,55 euros pour moitié à la charge de la SA Cete Apave Nord-Ouest et pour moitié à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 761-2 du code de justice administrative : En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le désistement de la CABRI, intervenu dans l'instance enregistrée sous le n° 05-5200, ne visait que la seule partie du litige portant sur le surcoût lié aux travaux supplémentaires nécessités par la mise en place, en toiture, d'un système permanent d'ancrage pour garde-corps, surcoût chiffré à 5 396,95 euros et dont la SA Cete Apave Nord-Ouest acceptait de supporter le coût pour moitié, donnant ainsi satisfaction à la CABRI et ne concernait, en rien, les autres désordres affectant l'ouvrage qui avaient motivé, pour l'essentiel, la mission d'expertise ordonnée le 2 septembre 2003 par le président du Tribunal administratif de Rennes ; que, dans ces conditions, et dès lors que l'instance engagée par la CABRI sous le n° 05-3808, à l'encontre de l'ensemble des constructeurs, était toujours pendante, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes ne pouvait, par son ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° sus-rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans commettre d'erreur de droit, régler le sort des dépens à l'occasion du règlement d'une partie minime du litige en les mettant pour moitié à la charge de la CABRI et pour le surplus à la charge de la SA Cete Apave Nord-Ouest ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CABRI est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 19 juin 2006 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CABRI, à la SA Cete Apave Nord-Ouest et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 06NT01627

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01627
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-11-15;06nt01627 ?
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