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12/11/2007 | FRANCE | N°06NT01854

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 novembre 2007, 06NT01854


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Capotosto, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-43 en date du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Capotosto, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-43 en date du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser, en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions relatives aux années 1997 et 1998 :

Considérant que M. et Mme X ont été assujettis au titre de la seule année 1996 à des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale à raison de la réintégration de diverses charges non déductibles dans les bénéfices sociaux de la SCI Espace, dont ils détenaient 4 % des parts ; que les conclusions de leur requête tendant à la décharge d'impositions supplémentaires qui auraient été mises à leur charge au titre des années 1997 et 1998 sont, dès lors, sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1996 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Espace a acquis le 10 septembre 1996 un immeuble sis à Plérin (Côtes d'Armor) en vue de le donner en location ; que, dans la déclaration de ses résultats de l'année 1996 souscrite le 3 mars 1997, elle a déduit à titre de travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration dudit immeuble la somme de 1 780 591 F et, à titre d'intérêts d'emprunt, la somme de 80 830 F ; qu'elle a, en outre, précisé avoir utilisé les services de trois démolisseurs, du 1er octobre au 31 décembre 1996, et d'un métreur, du 1er mars au 31 décembre 1996 ; que, par lettre du 2 décembre 1999, le service a demandé à la société, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, notamment, de produire la copie des factures des travaux ainsi déduits et de justifier des dates, montants et modalités de paiement de ces dépenses ainsi que des intérêts d'emprunt également déduits ; que, toutefois, sans attendre l'expiration du délai assigné à la société pour répondre à cette demande, il a, le 27 décembre 1999, notifié à la SCI et à ses associés, selon la procédure contradictoire, des redressements remettant en cause les déductions opérées au titre de l'année 1996, d'une part, de dépenses de travaux au motif que l'importance des sommes déduites et l'emploi de trois démolisseurs conduisaient à qualifier les travaux déclarés de travaux de démolition, de reconstruction ou d'agrandissement excluant tout droit à déduction et, d'autre part, d'intérêts d'emprunt au motif que le montant des intérêts effectivement payés par la SCI entre le jour d'obtention du prêt et le 31 décembre 1996 n'était pas justifié ; que la SCI ayant fourni, en réponse à la demande de justifications, un document mentionnant le montant des intérêts d'emprunt acquittés par elle en 1996, le montant du redressement a été réduit dans cette mesure ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, les fonctionnaires (…) de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B “II. (…) peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation (…) une déclaration, un acte ou tout autre document (…) V. (…) Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait (…)” ;

Considérant que si M. et Mme X ont indiqué au service être domiciliés à La Baule (Loire-Atlantique) jusqu'au 31 janvier 1996 puis à Paris à compter du 1er février 1996, ils ne contestent pas que leur résidence principale s'est située durant toute l'année 1996 à Saint-Servais, dans le département des Côtes d'Armor, où ils possédaient depuis 1974 une propriété dans laquelle ils résidaient habituellement et où ils auraient dû déposer leurs déclarations de revenus ; que, par suite et en tout état de cause, dès lors que M. X exerçait en sa qualité de gérant la direction effective de la SCI Espace, les agents de la direction des services fiscaux des Côtes d'Armor étaient territorialement compétents pour contrôler les déclarations fiscales de la SCI, alors même que ces déclarations avaient été déposées dans un centre des impôts parisien ; qu'il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, ni d'aucune autre disposition que lesdits agents auraient dû, pour pouvoir exercer ce contrôle, être en possession d'une autorisation émanant de la direction des services fiscaux de Paris Centre ; que, dès lors, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'administration n'a pas versé au dossier une telle autorisation pour contester la compétence territoriale du service ayant diligenté le contrôle de la SCI Espace ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place des documents comptables et autres pièces justificatives que les dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que les dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III audit code prises pour leur application, imposent aux SCI qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés de tenir, elle n'y est pas obligée ; qu'elle conserve en effet la faculté de remettre en cause les déductions de charges opérées par lesdites SCI, dans le cadre d'un contrôle en cabinet de leurs déclarations ; qu'ainsi, la circonstance que la notification des redressements litigieux n'ait pas été précédée d'un contrôle sur place des documents comptables de la SCI, ni de l'envoi d'un avis de vérification, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que les redressements notifiés à la SCI Espace le 27 décembre 1999, ainsi qu'à ses associés, ont été établis suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que si, comme il a été dit, le service a envoyé, le 2 décembre 1999, à M. X, en sa qualité de gérant de la SCI, une demande de justifications fondée sur le deuxième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, il n'a pas, ce faisant, procédé à une vérification de la comptabilité de la SCI dès lors qu'il n'a pas confronté les déclarations souscrites par la société avec l'ensemble de ses écritures et documents comptables ; que la réponse faite par la société à cette demande de justifications n'a eu pour seule conséquence qu'une réduction du redressement relatif à la remise en cause de la déduction d'intérêts d'emprunt ; que, dès lors, les moyens tirés par les requérants de l'irrégularité de la procédure de demande de justifications et de ce que la procédure de taxation d'office ne pouvait leur être appliquée dans le cadre d'un contrôle sur pièces doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : “Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due” ; et qu'aux termes de l'article L.189 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : “La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification de redressements du 27 décembre 1999 a été présenté le lendemain, 28 décembre, à l'adresse du domicile de M. X, gérant de la SCI Espace, et principal établissement de celle-ci ; que, dans ces conditions, alors même que ce pli n'a effectivement été retiré que le 3 janvier 2000, sa présentation avant le 31 décembre 1999, date d'expiration du délai de reprise, a interrompu la prescription en ce qui concerne l'année 1996 ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition de l'année 1996 était prescrite ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de “la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété” ; que, selon le I de l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : “1 ° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (…) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…)” ;

Considérant qu'il appartient à M. et Mme X de justifier que les dépenses litigieuses que la SCI Espace a entendu déduire de son revenu brut de l'année 1996, en application des dispositions précitées, ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration de l'immeuble qu'elle avait acquis et non des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'en admettant même que les travaux en cause n'aient pas entraîné une augmentation de la surface habitable, cette seule circonstance ne saurait dispenser les requérants de justifier de la nature exacte desdits travaux, ce qu'ils ne font pas ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des dépenses exposées à ce titre par la SCI Espace ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01854
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01854
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CAPOTOSTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-11-12;06nt01854 ?
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