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12/11/2007 | FRANCE | N°06NT01446

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 novembre 2007, 06NT01446


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Vallançon, avocat au barreau de Saint-Lô ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1991 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Vallançon, avocat au barreau de Saint-Lô ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1991 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a exercé du 20 décembre 2002 au 30 juin 2003 l'activité d'entrepreneur individuel en bâtiment et avait comme unique client la SCI Le Phare, dont il est associé avec son épouse, qui détenait des logements dont la rénovation a été confiée à son entreprise ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont son entreprise individuelle a fait l'objet, l'administration, après avoir constaté un défaut de présentation de comptabilité, a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise à partir des factures présentées et des relevés de comptes bancaires ; qu'elle a constaté que les crédits bancaires, provenant tous de la SCI Le Phare, étaient supérieurs au chiffre d'affaire déclaré et a considéré que la différence, soit 70 820 euros, correspondait à des opérations non déclarées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : “Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (…) Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (…)” ;

Considérant qu'il est constant que la reconstitution des recettes de l'activité d'entrepreneur de bâtiment exercée par M. X est fondée sur l'absence de présentation de comptabilité et que la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis l'avis de maintenir les redressements notifiés ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X d'établir l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : “1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...)” ;

Considérant que le requérant soutient que les crédits réintégrés comme recettes non déclarées correspondent à des mouvements de trésorerie entre la SCI Le Phare et le compte de l'entreprise et n'ont pas de caractère de recettes ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis en janvier 2003 un véhicule à usage personnel qui a été réglé par le compte professionnel pour 57 900 euros ; que le compte professionnel fait apparaître plusieurs virements dont il est établi qu'ils provenaient de la SCI Le Phare ; que si M. X soutient que trois de ces opérations, d'un montant de 57 500 euros versé en trois virements des 25 mars, 17 mai et 20 mai 2003 étaient destinées à compenser l'acquisition de ce véhicule et alors même que la matérialité de l'achat n'est contestée, les sommes en cause ont été versées par la SCI Le Phare, par ailleurs unique client de l'entreprise individuelle, qui n'apparaît pas être le propriétaire du véhicule et n'avait pas dès lors intérêt à verser ces sommes ; que celles-ci ont pu, ainsi, à bon droit, être regardées par l'administration comme des crédits inexpliqués constituant des recettes de l'entreprise ;

Considérant que pour le surplus des crédits en litige, fixé à 13 320 euros, il résulte de l'instruction que le compte professionnel a enregistré, entre le 26 décembre 2002 et le 29 mai 2003, le versement de deux prêts d'un montant respectif de 187 000 euros et 76 000 euros, soit 262 000 euros ; que ces prêts ont été souscrits, selon les affirmations de M. X, par la SCI Le Phare, et étaient destinés à financer directement les prestations de rénovation fournies par l'entreprise individuelle ; que compte tenu des factures établies pour les travaux, d'un montant total de 237 080 euros TTC et d'un virement de 16 000 euros sur le compte de la SCI du 31 décembre 2002, le surplus des sommes non utilisées dans le cadre des prêts en cause doit être évalué à 8 920 euros ; que cette somme, qui constitue un solde créditeur en faveur de la SCI, client de l'entreprise, a ainsi pu, à bon droit être réintégrée par l'administration dans les recettes de l'entreprise de M. X ; que le solde de crédit non expliqué, qui provient de versements du compte de la SCI le Phare, ne peut, compte tenu de son origine, constituer un apport de l'exploitant contrairement à ce que soutient M. X ; que l'administration était dès lors également en droit de le considérer comme des recettes de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01446
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01446
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : VALLANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-11-12;06nt01446 ?
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