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12/11/2007 | FRANCE | N°05NT01862

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 novembre 2007, 05NT01862


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour la SARL TME, dont le siège est rue de la Fontaine, à Louargat (22540), représentée par son gérant en exercice, par Me Rault Maisonneuve, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la société TME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-2911 et 03-2912 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt et des rappels de taxe sur la vale

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Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour la SARL TME, dont le siège est rue de la Fontaine, à Louargat (22540), représentée par son gérant en exercice, par Me Rault Maisonneuve, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la société TME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-2911 et 03-2912 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos le 31 août 1997 et le 31 août 1998 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SARL TME, qui a pour objet la diffusion de matériel et la réalisation de bâtiments d'élevage, a été créée le 1er septembre 1996 ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er septembre 1996 au 31 août 1999 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, le service a remis en cause des charges que la requérante avait retranchées de ses résultats imposables ainsi que certaines déductions de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 29 mai 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 389 euros, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, et de 327,63 euros relativement aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la requérante ; que les conclusions de la requête de la SARL TME relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : “Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (…) b) ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (…) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. (…)” ;

Considérant que l'administration, si elle a refusé la déductibilité de certaines charges n'a toutefois pas remis en cause la validité des actes juridiques sur lesquels repose leur comptabilisation ; qu'ainsi, les redressements litigieux ne sont pas fondés, fût-ce implicitement, sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et le moyen tiré de ce que la SARL TME aurait été irrégulièrement privée de la faculté de saisir le comité consultatif doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...)” ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ; que seul peut être déduit du bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés, au titre des charges visées au 1 de l'article 39 du code général des impôts, le coût facturé de biens ou de prestations de services qui ont réellement été livrés ou rendues à l'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL TME produit, devant la Cour, une facture SBP n° 97035 en date du 29 août 1996 d'un montant de 105 328,50 F, relative à un chantier “Bonnin” situé en Saône-et-Loire ; qu'il résulte des éléments apportés par l'administration, qui a exercé, en l'espèce, son droit de communication auprès du fournisseur que la SARL a modifié cette facture, initialement établie à un autre nom que le sien, avant la date de son début d'activité ; que les factures “Batidel” et “Mulina”, relatives au même chantier, de montants respectifs de 71 914,60 F et de 60 000 F établies, pour l'une, le 26 juillet 1996, pour l'autre le 10 août 1996, avant la date de création de la société requérante et pendant la période d'activité exercée à titre individuel par Mme X, mentionnent le nom de cette dernière ; que la SARL TME, ne justifie pas, ainsi, du principe de la déductibilité de ces charges dans sa comptabilité et n'établit pas que les mentions litigieuses résulteraient de simples erreurs matérielles des fournisseurs ; que la SARL TME n'établit pas davantage qu'elle a facturé à son nom ce chantier le 5 septembre 1996 ; que la seule circonstance que l'assemblée générale ordinaire de la SARL TME ait adopté une résolution relative aux engagements pris par Mme X antérieurement à la création de la société n'est pas de nature, en elle-même, à justifier de la déductibilité des charges en cause, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de cette délibération qu'elle se bornait à prévoir “le suivi” de l'activité de Mme X, et précisait que cette mission se solderait soit par un boni porté au compte courant de cette dernière, soit par un mali dont Mme X devrait défrayer, le cas échéant, la SARL ; qu'en tout état de cause, l'absence de mentions de nature à établir que Mme X agissait au nom de la SARL en formation, a créé une apparence ne permettant pas d'appréhender l'identité du véritable contractant ;

Considérant, en second lieu, que les frais de restaurant dont la déduction a été refusée, et à propos desquels la requérante soutient qu'ils ont été engagés dans le cadre de la gestion du chantier Bonnin, ne sont assortis d'aucun début de justification ; qu'ainsi, la SARL TME ne justifie ni du principe et du montant de l'écriture litigieuse ; que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle en date du 8 juillet 1954, faite à M. Lyautey, député, ni de l'instruction administrative référencée 4-C 122-4, lesquelles ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est faite dans le présent arrêt ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 223 de l'annexe II du code général des impôts, la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leur fournisseur dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; qu'une société ne peut prétendre à la déduction ou au remboursement de la taxe ayant grevé une opération à laquelle elle n'était pas partie ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a déjà été dit, que les factures “SBP”, “Batidel” et “Mulina”, ont été initialement établies, à un autre nom que celui de la SARL TME et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la taxe en litige pouvait être rattachée aux opérations de la société en formation ; qu'il suit de là que les conclusions relatives à ces factures doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que la SARL TME a sous-traité une partie de son activité à des personnes ou entreprises dont elle ne conteste pas qu'elles n'étaient pas légalement autorisées à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures, du fait, à la date de réalisation des opérations en cause, de leur radiation du registre des commerces et des sociétés ou de leur placement en liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit que les conclusions relatives aux factures “Gourio”, “Armor Gouttières” et “Ghodbane” ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, qu'en ce qui a trait aux prestations effectuées par “Le Mounier” et l'entreprise “Sari”, il est constant que la SARL TME a produit des pièces établies par Mme X elle-même, lesquelles ne comportent aucune mention permettant de justifier soit que les bénéficiaires avaient certifié ces documents lors de leur établissement, soit qu'ils les aient regardés comme des factures établies par eux-mêmes ou comme des pièces justificatives de leur propre comptabilité ; qu'il suit de là que les conclusions relatives à ces prétendues factures doivent être rejetées ; que la SARL TME ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 324-14 du code du travail, reproduites à l'article 1724 quater du code général des impôts, dans la mesure où les redressements en litige ne sont pas fondés sur ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la société TME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, pour l'essentiel, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société TME la somme, au demeurant non chiffrée, qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 389 euros (trois cent quatre-vingt-neuf euros), en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, et de 327,63 euros (trois cent vingt-sept euros soixante-trois centimes) relativement aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TME et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 05NT01862
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01862
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : RAULT MAISONNEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-11-12;05nt01862 ?
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