Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée pour M. Seyhan X, demeurant ..., par Me Cohen-Seat, avocat au barreau de Nice ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-3049 en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 20 mars 2006 de la même autorité rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 12 janvier 2006 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :
- le rapport de M. Villain, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, apatride d'origine turque, interjette appel du jugement en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 20 mars 2006 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ne puisse, en vertu des dispositions de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, donner lieu à poursuites pénales lorsqu'elle émane de son conjoint, ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l'occasion de son examen de l'opportunité d'accorder à un étranger la nationalité française, sans que celui-ci puisse utilement exciper, dans ce cas, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, par un jugement du 14 août 2002, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 26 juin 2002 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant la reconduite à la frontière de l'épouse de M. X et a enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour régulariser sa situation, il est constant que durant la période du 3 octobre 2000, date de son mariage, au 19 août 2002, le requérant a aidé au séjour irrégulier de son épouse ; que, dans ces conditions, le ministre n'a entaché les décisions contestées ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 32 de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des apatrides. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure ; que cet article ne prive pas l'Etat français de son pouvoir d'appréciation concernant les demandes de naturalisation présentées par les apatrides ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre en faisant usage de ce pouvoir pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation a méconnu les stipulations de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seyhan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NT00874
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