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31/10/2007 | FRANCE | N°06NT02134

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 octobre 2007, 06NT02134


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour Mme Jeanine X, demeurant ..., par la SCP Cartron, Yeu, avocats au barreau de Rennes ; Mme Jeanine X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-2918 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui payer la somme de 52 703,20 euros en réparation du préjudice résultant des soins reçus le 4 mai 1998, en tant que cette somme est insuffisante ;

2°) de condamner le CHU de Brest à lui payer la somme de 113 396,03

euros en réparation de ce préjudice, avec intérêts à compter du 8 juillet 2...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour Mme Jeanine X, demeurant ..., par la SCP Cartron, Yeu, avocats au barreau de Rennes ; Mme Jeanine X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-2918 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui payer la somme de 52 703,20 euros en réparation du préjudice résultant des soins reçus le 4 mai 1998, en tant que cette somme est insuffisante ;

2°) de condamner le CHU de Brest à lui payer la somme de 113 396,03 euros en réparation de ce préjudice, avec intérêts à compter du 8 juillet 2002 et capitalisation ;

3°) de condamner le CHU de Brest à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 86-973 du 8 août 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me L'Hostis, substituant la SCP Cartron, Yeu, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été admise le 24 avril 1998 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest pour effectuer une cure d'antibiothérapie préventive ; qu'à la suite de la prescription de médicaments contre-indiqués en cas d'antécédents d'épilepsie, elle a présenté au cours des jours suivants trois crises comitiales, dont l'une a été à l'origine d'une luxation avec fracture de l'épaule droite ; qu'une prothèse a alors été implantée ; que des complications infectieuses se sont déclarées justifiant son ablation ; qu'après avoir déclaré le CHU de Brest responsable des conséquences dommageables des fautes commises dans la prescription d'un médicament contre-indiqué et dans le défaut d'asepsie révélé par l'infection susmentionnée, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, par l'article 1er du jugement du 26 octobre 2006, dont Mme X relève appel, à payer à celle-ci la somme de 52 703,20 euros sous déduction de la provision qui lui a été allouée en référé ; que, par l'article 2 du jugement susvisé, le Tribunal administratif de Rennes a condamné le CHU de Brest à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère, d'une part, la somme de 78 839,56 euros au titre des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage exposés dans l'intérêt de son assurée, d'autre part, la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion actuellement prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions de la CPAM du Nord Finistère :

Considérant que la CPAM du Nord Finistère a droit, comme elle le demande, aux intérêts afférents à la somme susmentionnée de 78 839,56 euros, à compter du 20 décembre 2003, date d'enregistrement de la notification de ses débours en première instance ;

Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ;

Considérant, en revanche, que le Tribunal administratif de Rennes a condamné le CHU de Brest à verser à la CPAM du Nord Finistère une indemnité forfaitaire de gestion de 760 euros ; qu'elle ne demande et n'obtient en appel que le versement des intérêts se rapportant à l'indemnité allouée par les premiers juges correspondant aux débours exposés dans l'intérêt de son assurée ; qu'eu égard au caractère accessoire des conclusions tendant à l'octroi de l'indemnité forfaitaire susmentionnée par rapport aux demandes indemnitaires présentées par la caisse, cette dernière n'est pas fondée, faute pour le juge d'appel d'avoir été saisi de conclusions relatives aux droits de ladite caisse, à demander à ce que le montant de l'indemnité forfaitaire soit porté au montant maximum de 926 euros fixé par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2006 postérieur au jugement attaqué ;

Sur les conclusions de Mme X :

Considérant que les premiers juges ont estimé que le préjudice subi par Mme X du fait des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'incapacité permanente de 35 %, de son hospitalisation d'une durée de huit mois et des quatre interventions chirurgicales devait être réparé par l'allocation de la somme de 50 000 euros y compris le préjudice d'agrément ; que Mme X ne conteste pas le quantum de cette réparation ; qu'en l'absence de perte de revenus, les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle ne justifient aucune indemnisation propre ;

Considérant qu'en fixant à 7 500 euros et à 2 500 euros le montant de la part de l'indemnité due par le CHU de Brest au titre, respectivement, des souffrances physiques et morales évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 7 et du préjudice esthétique évalué à 2,5 sur la même échelle, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ces chefs de préjudice ; que l'existence alléguée d'un accord qui serait intervenu entre les assureurs respectifs des parties quant à la fixation du taux de ces préjudices n'est, en tout état de cause, pas établie ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que l'état de Mme X justifie une aide ménagère que l'intéressée reçoit d'ailleurs depuis 1998 ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des frais déjà engagés par elle à ce titre en les évaluant à 15 000 euros ; que les pièces qu'elles a produites font ressortir un taux de salaire horaire actuel de 18,97 euros et un nombre d'heures d'aide par mois restant à sa charge de 6 heures en moyenne ; qu'ainsi, par application du barème annexé au décret susvisé du 8 août 1986, le capital représentatif des frais futurs d'aide ménagère doit être fixé à 9 877,75 euros ; que, par suite, Mme X a droit à une indemnité de 24 877,75 euros pour réparer ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que la somme de 52 703,20 euros que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes, le CHU de Brest a été condamné à lui payer soit portée à 77 580,95 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts de la somme de 77 580,95 euros à compter du 9 juillet 2002, date de réception par le CHU de Brest de sa demande d'indemnité ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 18 septembre 2003 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CHU de Brest à verser à la CPAM du Nord Finistère la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CHU de Brest à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 52 703,20 euros (cinquante-deux mille sept cent trois euros et vingt centimes) que, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 octobre 2006, le CHU de Brest a été condamné à payer à Mme X est portée à 77 580,95 euros (soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingts euros et quatre-vingt-quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2002. Les intérêts échus le 18 septembre 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme de 78 839,56 euros (soixante-dix-huit mille huit cent trente-neuf euros et cinquante-six centimes) que, par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 octobre 2006, le CHU de Brest a été condamné à payer à la CPAM du Nord Finistère portera intérêts à compter du 20 décembre 2003.

Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 octobre 2006 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et des conclusions de la CPAM du Nord Finistère est rejeté.

Article 5 : Le CHU de Brest versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine X, au CHU de Brest, à la CPAM du Nord Finistère et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

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N° 06NT02134

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02134
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CARTRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-31;06nt02134 ?
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