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29/10/2007 | FRANCE | N°06NT01775

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 octobre 2007, 06NT01775


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2006, présentée pour l'EURL BOSC DEVELOPPEMENT LOIRE, dont le siège est 1, rue des Bois à Rou Marson (49400), par Me Belouis, avocat au barreau de Paris ; l'EURL BOSC DEVELOPPEMENT LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de

prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2006, présentée pour l'EURL BOSC DEVELOPPEMENT LOIRE, dont le siège est 1, rue des Bois à Rou Marson (49400), par Me Belouis, avocat au barreau de Paris ; l'EURL BOSC DEVELOPPEMENT LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'EURL BOSC DEVELOPPEMENT LOIRE, créée le 1er juillet 1997, dont le capital était détenu par la SA Groupe Philippe Bosc et qui exploitait un fonds de commerce de coiffure à domicile dans les régions Centre et Pays de Loire, a transféré au 30 juin 1998 à l'EURL Bosc Services, dépendant du même groupe, son effectif salarié domicilié dans la région Centre et le stock de produits de coiffure détenus par ces salariés ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, l'administration a considéré que l'EURL BOSC DEVELOPPEMENT LOIRE avait procédé à la cession partielle de son fonds de commerce et avait commis un acte anormal de gestion en se privant de la recette correspondant à la valeur du fonds cédé estimée à 3 300 000 F ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les clients désireux de bénéficier d'une prestation de coiffure à domicile étaient dans l'obligation de faire appel à une centrale de réservation, de type numéro vert, dont la gestion incombait au groupe Philippe Bosc, qui répercutait ces demandes à ses filiales, en fonction, notamment, du domicile du client et des disponibilités de leurs salariés ; qu'il n'est, à cet égard, pas contesté que les clients ne disposaient pas de la possibilité de choisir leur coiffeur ou d'exiger d'être coiffé par le même employé ; qu'une telle organisation ne saurait, dès lors, faire regarder l'EURL Bosc Services comme disposant d'une clientèle propre ; qu'il s'en suit que le transfert de salariés et de stocks de produits de coiffure n'ont pu réaliser, en l'absence de transfert d'une clientèle, la cession d'un fonds de commerce ; que, dès lors, l'administration, qui ne peut utilement faire valoir la circonstance que la SA Groupe Philippe Bosc n'a inscrit à l'actif de son bilan aucune immobilisation incorporelle, ne peut être regardée comme établissant les faits à l'origine de l'acte anormal de gestion qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'EURL BOSC DEVELOPPEMENT LOIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à l'EURL BOSC DEVELOPPEMENT LOIRE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 juillet 2006 est annulé.
Article 2 : L'EURL BOSC DEVELOPPEMENT LOIRE est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt mises à sa charge à la suite de la réintégration de recettes dans ses résultats imposables de l'année 1998.
Article 3 : L'Etat versera à l'EURL BOSC DEVELOPPEMENT LOIRE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL BOSC DEVELOPPEMENT LOIRE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01775
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01775
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-29;06nt01775 ?
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