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18/10/2007 | FRANCE | N°07NT00749

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 octobre 2007, 07NT00749


Vu le recours, enregistré le 26 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-45 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Didier X, la décision en date du 29 août 2005 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de lui verser la seconde fraction de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

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Vu le recours, enregistré le 26 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-45 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Didier X, la décision en date du 29 août 2005 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de lui verser la seconde fraction de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 29 août 2005, confirmée le 7 novembre 2005 sur recours gracieux, par laquelle le préfet de la Manche a refusé de lui verser la seconde fraction de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE soutient que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, aux termes desquelles la décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application., ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, et doit être écarté ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Manche du 29 août 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-18 du code rural, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-925 du 3 octobre 2001 : Au terme de la troisième année suivant l'installation, la commission départementale d'orientation agricole apprécie les conditions réelles de l'installation (...) / Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'octroyer la seconde fraction de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs alors même que le revenu d'un jeune agriculteur n'a pas atteint le seuil minimal prévu par les dispositions ci-dessus rappelées au terme de la troisième année suivant son installation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, après avoir repris l'exploitation laitière de ses parents, a été admis le 4 décembre 2001 au bénéfice de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ; que le versement de la seconde fraction de la dotation, d'un montant de 3 080,10 euros, prévu au terme de la troisième année suivant l'installation, a été refusé par le préfet de la Manche le 29 août 2005 au motif que le revenu de M. X en 2004, qui s'élevait à la somme de 9 239 euros, était inférieur au revenu minimum départemental fixé pour cette année à 14 647,41 euros par une note de service du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE du 15 décembre 1998 ; que dans sa demande adressée à l'administration le 19 mai 2005, M. X a fait état d'une dépense de 1 240 euros au titre du règlement d'émoluments liés à l'acquisition de onze hectares en 2004, des coûts de réparation d'un essieu de tracteur pour 1 666 euros et d'une machine d'enroulement des foins (round baller) pour 762 euros, ainsi que de l'achat de tôles pour 1 475 euros ; que ces dépenses, bien que qualifiées d'exceptionnelles par le centre d'économie rurale de la Manche, ne peuvent pas être regardées comme ayant été effectuées à la suite d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation de M. X au sens des dispositions de l'article R. 343-18 du code rural ; qu'ainsi, le revenu de M. X en 2004 était largement inférieur au revenu minimum fixé pour cette année ; que c'est à tort que, nonobstant les revenus de M. X en 2003 et 2005 supérieurs à ce seuil exigé, le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet de la Manche pour annuler sa décision du 29 août 2005 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du préfet de la Manche ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Didier X.

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N° 07NT00749

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00749
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-18;07nt00749 ?
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