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18/10/2007 | FRANCE | N°07NT00622

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 octobre 2007, 07NT00622


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., par Me Fouet, avocat au barreau de Caen ; M. Lionel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2497 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2004 par laquelle le recteur de l'Académie de Caen l'a muté dans l'intérêt du service au lycée Allende à Hérouville-Saint-Clair à compter du 1er septembre 2004 ;

2°) d'ordonner au recteur de l'Académie de Caen de le réintégr

er au collège Jean Monnet à Ouistreham dans un délai de quinze jours à compter de...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., par Me Fouet, avocat au barreau de Caen ; M. Lionel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2497 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2004 par laquelle le recteur de l'Académie de Caen l'a muté dans l'intérêt du service au lycée Allende à Hérouville-Saint-Clair à compter du 1er septembre 2004 ;

2°) d'ordonner au recteur de l'Académie de Caen de le réintégrer au collège Jean Monnet à Ouistreham dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, ouvrier d'entretien et d'accueil du ministère de l'éducation nationale a, par décision du recteur de l'Académie de Caen en date du 30 juin 2004, été muté du collège Jean Monnet à Ouistreham au lycée Allende à Hérouville-Saint-Clair ; que cette décision a été prise compte tenu des mauvaises relations de l'intéressé avec sa hiérarchie et ses collègues, de son comportement général tendant à ne pas exécuter les ordres reçus ou les tâches confiées, de son attitude agressive et de ses absences sans autorisation préalable ; qu'il n'est pas établi que les faits reprochés à M. X étaient matériellement inexacts ; que si le poste auquel a été nommé M. X à Hérouville-Saint-Clair comportait des attributions d'une nature différente de celles attachées à sa précédente affectation, sa mutation n'entraînait aucune diminution de responsabilités et ne se traduisait par aucun déclassement ; que, dès lors, la mesure dont a été l'objet M. X ne présentait pas dans les conditions où elle est intervenue le caractère d'une sanction disciplinaire mais constituait une mutation prononcée dans l'intérêt du service qui n'avait pas à être précédée de la consultation du conseil de discipline ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la situation de tension existant au collège Jean Monnet à Ouistreham et affectant le bon fonctionnement du service, le recteur de l'Académie de Caen n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prononçant la mutation contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Caen du 30 juin 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'Académie de Caen de le réintégrer au sein du collège Jean Monnet à Ouistreham ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 07NT00622

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00622
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : FOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-18;07nt00622 ?
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