La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2007 | FRANCE | N°07NT00130

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 octobre 2007, 07NT00130


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2007, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Rouichi, avocat au barreau d'Orléans ; M. Didier X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-3397 du 15 décembre 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision en date du 25 avril 2002 le radia

nt de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à comp...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2007, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Rouichi, avocat au barreau d'Orléans ; M. Didier X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-3397 du 15 décembre 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision en date du 25 avril 2002 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 18 janvier 2002 ;

2°) de condamner l'ANPE à lui verser cette somme ainsi que la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 13 février 2002, M. X a été radié, pour une durée de deux mois, de la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ; que cette décision a été confirmée, à la suite du recours préalable obligatoire de l'intéressé, par une décision du 25 avril 2002 ; que par un jugement du 1er juillet 2004 devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ; que M. X a, à nouveau, saisi le Tribunal administratif d'Orléans le 9 juillet 2004 en vue d'obtenir la condamnation de l'ANPE à réparer le préjudice causé par la décision illégale du 25 avril 2002 ; que n'ayant pas fait précéder cette demande d'une réclamation préalable, il s'en est désisté ; que, par une ordonnance du 3 février 2005, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans lui a donné acte de son désistement ; que M. X a saisi ce même tribunal, le 16 octobre 2004, d'une nouvelle demande, à la suite du rejet implicite de sa réclamation préalable ; que M. X relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2006 du vice-président du Tribunal administratif d'Orléans décidant qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, que, par acte enregistré au greffe du Tribunal administratif d'Orléans du 12 juillet 2004, M. X s'est désisté de sa demande, enregistrée au greffe de cette juridiction le 9 juillet précédent, tendant à la condamnation de l'ANPE à réparer les conséquences dommageables de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi prononcée le 25 avril 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a entendu limiter la portée de ce désistement à cette instance, dès lors que l'acte par lequel il s'est désisté mentionnait qu'il entendait former une nouvelle demande après avoir présenté un recours préalable auprès de ladite agence ; que cette nouvelle demande a d'ailleurs été enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans avant même qu'intervienne l'ordonnance susmentionnée du 3 février 2005 par laquelle le vice-président de cette juridiction lui a donné acte de son désistement ; que, dans ces conditions, et alors même que le dispositif de cette ordonnance ne comporte pas de précision sur la nature du désistement dont elle donne acte et que ladite ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la nouvelle demande de M. X ; que l'ordonnance du 15 décembre 2006 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'ANPE :

Considérant que par jugement devenu définitif du 1er juillet 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. X, annulé la décision susmentionnée du 25 avril 2002 par laquelle l'ANPE l'avait radié de la liste des demandeurs d'emploi au motif que l'Agence n'étant pas en mesure de justifier de la convocation du requérant à un entretien prévu le 18 janvier 2002, ladite agence avait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 311-3-5 du code du travail en se fondant sur l'absence de l'intéressé à cet entretien pour le radier de la liste des demandeurs d'emploi ; que M. X demande que l'ANPE soit condamnée à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision illégale ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas sollicité sa réinscription sur ladite liste des demandeurs d'emploi à l'issue de la période pendant laquelle il en a été radié, par la décision du 13 février 2002, confirmée le 25 avril suivant, soit à l'issue de la période du 18 janvier au 18 mars 2002 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des services de l'ANPE durant trente mois, entre le début de la période de radiation et la date du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er juillet 2004 annulant la décision de radiation ; que, par ailleurs, compte tenu de la courte durée d'application de la décision de radiation dont s'agit, M. X, qui était inscrit sur cette liste depuis le 1er décembre 1999, n'établit avoir été privé d'une chance sérieuse de trouver un emploi durant la période de radiation ; qu'enfin, il n'établit pas davantage l'existence d'un préjudice moral directement imputable à cette mesure ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande présentée par M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ANPE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 15 décembre 2006 du vice-président du Tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée .

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X, à l'ANPE et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

1

N° 07NT00130

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00130
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-18;07nt00130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award