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18/10/2007 | FRANCE | N°06NT02179

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 octobre 2007, 06NT02179


Vu le recours, enregistré le 29 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-670 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser la somme de 70 000 euros à M. et Mme X en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'arasement du barrage des Maisons Rouges ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu le recours, enregistré le 29 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-670 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser la somme de 70 000 euros à M. et Mme X en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'arasement du barrage des Maisons Rouges ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature, l'Etat ayant décidé de ne pas renouveler la concession accordée à Electricité de France du barrage des Maisons Rouges, a fait procéder en septembre 1998 à l'effacement de l'ouvrage afin de restaurer à l'amont du barrage de la Vienne et de la Creuse dans leur état naturel et, ainsi de permettre la remontée des poissons migrateurs ; que du fait de l'arasement du barrage et de l'abaissement d'environ 1,20 mètres du niveau d'eau de la Vienne qui en est résulté, un effondrement de la berge s'est produit au niveau de la propriété de M. et Mme X entraînant la disparition de 1 200 m² de terrain ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE interjette appel du jugement du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, après avoir déclaré l'Etat responsable des dommages subis par les époux X l'a condamné à verser aux intéressés une somme de 70 000 euros en réparation des préjudices subis, M. et Mme X, par le biais d'un appel incident demandant à la cour de porter l'indemnité qui leur a été allouée à la somme de 168 500 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE allègue, d'une part, qu'en leur qualité de riverains d'un cours d'eau domanial M. et Mme X n'avaient aucun droit au maintien d'une ligne d'eau qui avait été artificiellement créée et que l'effondrement localisé des berges constituait un phénomène naturel et, d'autre part, que les désordres subis ont pour origine la concentration sur la parcelle des intéressés des écoulements en provenance de la voirie routière et de la présence d'espèces végétales inappropriées en bordure de la Vienne ;

Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par ordonnance en date du 1er juillet 2003 que les dommages subis par la propriété des intéressés sont imputables uniquement à l'abaissement du niveau de la rivière, phénomène lui-même consécutif à l'arasement du barrage qui constitue une opération de travaux publics par rapport à laquelle M. et Mme X sont tiers ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est, dès lors, par fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée à raison des dommages subis par la propriété des époux X ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'effondrement de la berge au droit de la propriété de M. et Mme X a entraîné ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la perte de 1 200 m² de terrain pour les intéressés ; qu'en leur allouant de ce chef une indemnité de 65 000 euros pour perte de valeur vénale, d'ores et déjà certaine de leur propriété, les premiers juges se sont livrés à une juste appréciation de ce chef de préjudice ; que si l'expert fait état d'un risque important de glissement du reste de la propriété et du risque que lors d'une prochaine crue, une autre forme d'érosion peut se propager vers la zone de soubassement de la maison, ces éléments retenus par l'expert ne peuvent être déterminés avec certitude ; que, par suite, les conclusions des époux X, présentées au titre de ce risque, qui ont pour objet l'octroi d'une indemnité supplémentaire pour la perte de valeur de leur bien et d'une indemnité de 3 500 euros pour des frais de déménagement, tendent à la réparation de dommages purement éventuels et ne sauraient donc être accueillies ; qu'il appartient à M. et Mme X, en cas de nouveaux dommages, de faire ultérieurement valoir leurs droits à réparation ;

Considérant, en outre, qu'en allouant une somme de 5 000 euros à M. et Mme X en réparation des troubles subis dans leurs conditions d'existence, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par les intéressés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 70 000 euros ; que M. et Mme X ne sont pas davantage fondés à solliciter que ladite somme soit portée à 168 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. et Mme X sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et à M. et Mme X.

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N° 06NT02179

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02179
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GUILLAUMA-PESME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-18;06nt02179 ?
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