La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2007 | FRANCE | N°06NT01657

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 octobre 2007, 06NT01657


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour Mme Nathalie X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; Mme Nathalie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2336 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier public du Cotentin à réparer le préjudice résultant de l'intervention du 28 mai 2004 ;

2°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui payer la somme de 17 000 euros en réparation de ce préjudice, avec intér

ts à compter du 3 juin 2004 et capitalisation ;

3°) d'ordonner une expertise...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour Mme Nathalie X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; Mme Nathalie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2336 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier public du Cotentin à réparer le préjudice résultant de l'intervention du 28 mai 2004 ;

2°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui payer la somme de 17 000 euros en réparation de ce préjudice, avec intérêts à compter du 3 juin 2004 et capitalisation ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'origine de la brûlure constatée sur sa cuisse ;

4°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 modifié par l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier public du Cotentin ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été admise le 27 mai 2004 au centre hospitalier de Cherbourg, devenu centre hospitalier public du Cotentin, pour y subir une hystéroscopie opératoire, qui a eu lieu le lendemain, afin de procéder à la résection de fibromes utérins ; qu'une perforation de l'utérus s'est produite au cours de cette intervention à la suite d'un tressautement musculaire de la patiente lors de l'application du résecteur ; que la perforation de l'intestin grêle également constatée a été suturée ; qu'une hystérectomie subtotale a été par ailleurs pratiquée ; que Mme X relève appel du jugement du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier public du Cotentin à réparer le préjudice résultant de cette intervention ;

Sur la responsabilité ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que des conclusions dirigées contre une personne publique tendant à l'indemnisation des préjudices causés par un même événement relèvent d'une même cause juridique si elles sont fondées sur une faute que l'administration aurait commise à l'occasion de cet événement ; qu'ainsi, Mme X, qui fondait sa demande de première instance sur une maladresse commise lors de l'intervention litigieuse, est recevable à invoquer pour la première fois en appel, notamment le moyen tiré de ce que l'hystérectomie dont elle a fait l'objet a été pratiquée alors que son consentement n'avait pas été recueilli, dès lors que celui-ci se rattache à une faute de l'établissement intimé commise au cours de l'intervention du 28 mai 2004 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que l'hystérectomie dont Mme X a fait l'objet ne présentait aucune nécessité médicale et qu'aucune urgence n'imposait d'y procéder ; que ni l'âge de la patiente, qui était de quarante-trois ans au moment de l'intervention chirurgicale du 28 mai 2004, ni la circonstance qu'elle souffrait de fibromes utérins hémorragiques, ayant nécessité pour la deuxième fois une résection chirurgicale, ne permettaient à l'établissement hospitalier de pratiquer une hystérectomie sans que le consentement de l'intéressée ait été préalablement recueilli ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que le centre hospitalier public du Cotentin a commis une faute l'engageant à réparer les préjudices qui en résultent pour elle ;

Sur la réparation :

Considérant que Mme X a subi un préjudice moral et éprouvé des troubles dans les conditions d'existence résultant d'un taux d'incapacité de 6 % ; que la période d'incapacité temporaire totale a duré deux mois alors qu'elle aurait été de trois jours en l'absence de complications ; qu'elle est atteinte de stérilité définitive ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susmentionné, qu'elle a enduré des souffrances physiques évaluées à 3 sur une échelle de 7 et qu'elle justifie d'un préjudice esthétique fixé à 1 sur la même échelle ; qu'en demandant la condamnation du centre hospitalier public du Cotentin à lui payer la somme globale de 17 000 euros à ce titre, Mme X, qui ne fait pas état en appel d'une perte de revenus, n'a pas fait une évaluation exagérée de l'ensemble de ces préjudices ;

Considérant que la requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que le centre hospitalier public du Cotentin doit être condamné à lui payer la somme de 17 000 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts de la somme de 17 000 euros à compter du jour de la réception par le centre hospitalier public du Cotentin de sa demande d'indemnité datée du 3 juin 2004 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Caen le 27 janvier 2006 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros par ordonnance en date du 10 mai 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à payer à Mme X la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 6 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier public du Cotentin est condamné à verser à Mme X la somme de 17 000 euros (dix sept mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du jour de réception de la demande d'indemnité datée du 3 juin 2004. Les intérêts échus au 27 janvier 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier public du Cotentin.

Article 4 : Le centre hospitalier public du Cotentin versera à Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X, au centre hospitalier public du Cotentin, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

1

N° 06NT01657

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01657
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-18;06nt01657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award