La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2007 | FRANCE | N°06NT01624

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 octobre 2007, 06NT01624


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, présentée pour Mme Corinne X, demeurant ..., par Me Iffenecker, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; Mme Corinne X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3503 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 avril 2003 par laquelle le président du conseil général de la Vendée a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle et contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdite

s décisions ;

3°) de condamner le département de la Vendée à lui verser une ...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, présentée pour Mme Corinne X, demeurant ..., par Me Iffenecker, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; Mme Corinne X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3503 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 avril 2003 par laquelle le président du conseil général de la Vendée a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle et contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner le département de la Vendée à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 18 avril 2003, le président du conseil général de la Vendée a retiré l'agrément d'assistante maternelle de Mme X aux motifs que le logement dont elle disposait était trop exigu pour les temps de jeu et de repas des enfants, qu'elle méconnaissait les besoins spécifiques des jeunes enfants en matière d'accueil et qu'elle était insuffisamment disponible à leur égard ; que Mme X interjette appel du jugement du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2003, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Vendée ;

Sur la légalité externe de la décision du 18 avril 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, alors applicable : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (...) Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ;

Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ni les dispositions du code de l'action sociale et des familles propres aux assistants maternels ne faisaient obstacle à ce que le président du conseil général délègue sa signature au directeur général des services du département, eu égard aux fonctions de responsabilité détenues par ce dernier ; qu'il ressort, en outre, de ses termes mêmes que l'arrêté du 28 mars 2002, publié au recueil des actes administratifs du département de la Vendée du mois de mai 2002, par lequel le président du conseil général a donné délégation de signature au directeur général des services de son département ne portait pas sur l'ensemble de ses attributions et ne revêtait, dès lors, pas un caractère général et absolu qui l'aurait entaché d'illégalité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, le directeur général des services départementaux de la Vendée était compétent pour signer la décision contestée du 18 avril 2003 ;

Considérant, en second lieu, que la décision du 18 avril 2003 procédant au retrait de l'agrément qui avait été accordé à Mme X en qualité d'assistante maternelle précise, ainsi qu'il a été dit, les raisons de fait qui la justifient et fait expressément mention des dispositions de l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 susvisé alors applicable à l'agrément des assistants maternels ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision du 18 avril 2003 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 15 novembre 2002 par une assistante sociale et une puéricultrice du service des assistantes maternelles, à l'occasion de l'installation de Mme X en Vendée, que le logement dont elle disposait alors à l'époque de l'édiction de la décision contestée était trop exigu pour permettre l'accueil d'enfants dans de bonnes conditions ; que, surtout, il est apparu au cours de cet entretien, que les connaissances de l'intéressée, qui avait interrompu son activité d'assistante maternelle en Meurthe-et-Moselle de mai 1993 à octobre 2000, étaient lacunaires s'agissant des besoins des jeunes enfants en matière d'activité d'éveil ; qu'enfin, lors d'une visite inopinée dans les locaux du conseil général, Mme X a fait preuve d'un comportement impulsif à l'égard du médecin de circonscription du service de la PMI ; que l'ensemble de ces faits étaient de nature à justifier la décision de retrait d'agrément litigieuses qui n'est, par suite, entachée d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Vendée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser au département de la Vendée la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne X, au département de la Vendée et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

1

N° 06NT01624

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01624
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : IFFENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-18;06nt01624 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award