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15/10/2007 | FRANCE | N°06NT01434

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 octobre 2007, 06NT01434


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour la SAS GENDRY SERVICE LOCATION, représentée par Me Michel Robert, administrateur judiciaire, dont le siège est 4, cours Raphaël Binet à Rennes Cedex (35065), par Me Abillard, avocat au barreau d'Angers ; la SAS GENDRY SERVICE LOCATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-1244 et 05-1794 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 1

0 % à cet impôt, de l'imposition forfaitaire annuelle ainsi que des pénali...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour la SAS GENDRY SERVICE LOCATION, représentée par Me Michel Robert, administrateur judiciaire, dont le siège est 4, cours Raphaël Binet à Rennes Cedex (35065), par Me Abillard, avocat au barreau d'Angers ; la SAS GENDRY SERVICE LOCATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-1244 et 05-1794 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à cet impôt, de l'imposition forfaitaire annuelle ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 16 février 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Ouest a accordé un dégrèvement de 10 422 euros sur les cotisations d'impôt sur les sociétés et la contribution sur cet impôt au titre de l'exercice clos en 2001 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la SAS GENDRY SERVICE LOCATION sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (…) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine (...) à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. (...)” ;

Considérant que la SAS GENDRY SERVICE LOCATION, créée en 1996, a pour activité le forage horizontal sans tranchée pour la pose de câbles, de conduites, de tuyaux, à l'aide d'unités spécialement équipées pour le forage de roche ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices clos en 1999 et 2000, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que par ailleurs, l'administration a rejeté la demande formulée par la société au titre de l'exercice 2001 tendant au bénéfice de l'abattement de 25 % sur les cotisations à l'impôt sur les sociétés prévu par les mêmes dispositions ;

Considérant, en premier lieu, que si la SAS GENDRY SERVICE LOCATION soutient que la direction de l'entreprise était assurée à partir de son siège social situé à Niafles (Mayenne), dans une zone éligible au régime d'exonération, il résulte de l'instruction et notamment des affirmations de l'administration qui ne sont pas utilement contredites que les chantiers de la société sont tous situés dans différentes régions de France hors de la zone de Niafles et hors de zones éligibles à l'exonération et que les unités de forage sont déplacées d'un chantier à l'autre sans revenir au siège de l'entreprise, leur maintenance étant également assurée directement sur place à l'aide d'un camion atelier ; qu'ainsi, à supposer même que la société dispose, dans la commune de Niafles, d'un bâtiment à usage de stockage de pièces détachées et d'un bureau dans lequel ont été présentes au moins sur une partie de la période contrôlée deux personnes assurant le suivi administratif de l'activité, la SAS GENDRY SERVICE LOCATION ne peut être regardée comme ayant implanté dans une zone éligible l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation ; que la société ne pouvait dès lors bénéficier de l'exonération et de l'abattement prévus par les dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que la société peut être regardée comme soutenant que les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts précité créerait une discrimination injustifiée, prohibée par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention, entre les entreprises selon qu'elles exercent ou non une activité sédentaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention précitée : “La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation” ; qu'en vertu des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention : “Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes” ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que le régime institué par l'article 44 sexies du code général des impôts a pour but de contribuer au développement économique de certaines zones du territoire national en y favorisant la création d'entreprises nouvelles ; qu'ainsi, la différence de traitement qui est faite pour l'application de ce régime entre les entreprises selon qu'elles localisent ou non leurs activités et leurs moyens d'exploitation dans lesdites zones, repose sur des critères rationnels en rapport avec l'objectif poursuivi par la loi et ne saurait donc constituer une discrimination prohibée par les dispositions combinées précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, s'agissant des impositions restant en litige, que la SAS GENDRY SERVICE LOCATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS GENDRY SERVICE LOCATION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS GENDRY SERVICE LOCATION à hauteur de 10 422 euros (dix mille quatre cent vingt-deux euros) en ce qui concerne les impositions de l'exercice clos en 2001.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS GENDRY SERVICE LOCATION est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GENDRY SERVICE LOCATION, représentée par Me Michel Robert, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


N° 06NT01434
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01434
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ABILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-15;06nt01434 ?
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